La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-10302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

2 ) M. Z...
X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Transformation en diesel de véhicule automobile (TDVA), dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au prof

it de la société L.J.D.

lubrifiants, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Sei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

2 ) M. Z...
X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Transformation en diesel de véhicule automobile (TDVA), dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société L.J.D.

lubrifiants, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Loreau, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société LJD lubrifiants, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1991), que la société LJD Lubrifiants, qui avait pour client la société Transformation en diesel de véhicules automobiles (la société TDVA), dont M. Y... était le gérant, a conclu avec cette dernière le 16 février 1988 un contrat selon lequel, contre une commande irrévocable du client d'un certain nombre de produits pendant une durée de deux ans, le fournisseur s'engageait à régler une avance sur marge de 30 % avant l'échéance du premier règlement de marchandises ; qu'en exécution de ce contrat, la société LJD Lubrifiants a réglé une certaine somme à la société TDVA, mais des effets de commerce à échéances du 30 avril 1988, puis des 30 août et 30 septembre 1988 étant restés impayés, elle a dénoncé les accords et demandé à la société TDVA le paiement de diverses sommes ;

qu'elle a introduit également une demande distincte tendant à faire condamner M. Y... personnellement à payer des dommages-intérêts pour fautes de gestion ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile de droit commun d'un dirigeant social ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que s'il est établi qu'il a commis une faute personnelle ayant causé un préjudice particulier à ce tiers ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en raison de la situation financière de la société TDVA, il avait conclu un contrat d'avance sur marge en sachant qu'il ne pouvait pas respecter ses obligations ; qu'ainsi, il avait commis une faute personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si à la date de la signature du contrat, la situation de l'entreprise allant s'améliorant, il ne pouvait légitimement penser que la société allait se redresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors d'autre part, que l'acceptation du risque par la victime est de nature à exonérer l'auteur de sa responsabilité ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que la société LJD Lubrifiants avait conclu le contrat sans soupçonner la situation financière obérée de la société TDVA, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si sa position de fournisseur habituel n'impliquait pas nécessairement la connaissance de la baisse d'activité de son client et l'acceptation du risque de non exécution ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la date de cessation des paiements de la société TDVA, qui avait été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1989, puis en liquidation judiciaire, a été fixée au 17 décembre 1987, tandis que le contrat litigieux avait été conclu le 16 février 1988, que la cour d'appel en a déduit que c'est en connaissance de l'état très obéré de sa société que M. Y..., qui jusque là se bornait à passer des commandes ponctuelles à la société LJD Lubrifiants, avait signé ledit contrat qu'il savait ne pouvoir respecter pendant les deux années suivantes et ce, dans le but manifeste de se procurer de la trésorerie, que l'arrêt retient en outre, que la société LJD Lubrifiants n'avait aucune raison de suspecter les mauvais résultats de la société TDVA dont il n'était pas établi, ni même allégué, qu'elle avait laissé des créances impayées avant la conclusion de ce contrat ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ;

que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société LTD sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société LJD lubrifiants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10302
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award