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18/01/1994 | FRANCE | N°91-22060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-22060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins dont l'activité est la vente de textiles, dont le siège est situé ... (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins dont l'activité est la vente de textiles, dont le siège est situé ... (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1993, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nancy, le 5 novembre 1991, au profit de la Direction générale des Impôts ;

Attendu que le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 8 mars 1993, il y a lieu de constater ce désistement par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT ;

Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22060
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nancy, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-22060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22060
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