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18/01/1994 | FRANCE | N°91-21375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-21375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Fosma, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société Clasquin, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Fosma, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société Clasquin, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fosma, de Me Le Prado, avocat de la société Clasquin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 1991), que, le 15 avril 1986, la société Fosma a confié à la société Clasquin le transport, à effectuer par la voie aérienne "contre documents et contre remboursement", à destination d'un client à Fort Landertale (Floride) ; qu'impayée par son client, la société Fosma a assigné la société Clasquin, le 22 février 1988, en paiement de la valeur de la marchandise et en dommages-intérêts ;

que la société Clasquin, indiquant que la livraison avait eu lieu le 14 mai 1986, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale ;

Attendu que la société Fosma reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement, dont elle demandait confirmation, avait estimé que la proposition de règlement formulée par la société Clasquin, par courrier du 21 septembre 1987, valait reconnaissance de dette ;

qu'en s'abstenant de réfuter ce motif, constatant la renonciation de la société Clasquin à se prévaloir de l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle invoquait l'ensemble du courrier échangé par la société Clasquin pendant l'année de prescription pour démontrer l'attitude dolosive de cette dernière qui a toujours laissé croire à une solution amiable ; qu'en analysant exclusivement la lettre du 19 janvier 1987 de la société Clasquin pour écarter toute fraude de celle-ci, sans examiner l'ensemble du courrier invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt, comme des écritures de la société Fosma, qu'elle avait énoncé devant les juges du second degré des nouveaux moyens et qu'ainsi, elle n'était pas réputée s'approprier les motifs du jugement ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la société Clasquin avait, le 19 janvier 1977, dans le délai de prescription, indiqué à la société Fosma : "suite enquête auprès de la compagnie aérienne, il s'avère que nous sommes dans l'impossibilité de faire retour de la marchandise", et en retenant qu'il s'agissait d'une information dénuée de tout caractère de fraude ou d'infidèlité, la cour d'appel, écartant par là même, à l'égard des correspondances antérieures à cette lettre et échangées pendant "l'année de prescription", le reproche formulé par la société Fosma, a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fosma, envers la société Clasquin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21375
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Appelant ayant énoncé des moyens nouveaux - Appropriation par lui des motifs du jugement (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 955

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-21375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21375
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