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18/01/1994 | FRANCE | N°91-21028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-21028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Self Blanc Drug (SBD), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque Sifas, dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Self Blanc Drug (SBD), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque Sifas, dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Self Blanc Drug (SBD), de Me Le Prado, avocat de la Banque Sifas, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1991) que la Banque Sifas (la banque) a notifié, le 7 avril 1989, à la société Self Blanc Drug (la société SBD) la cession, par bordereau établi dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, d'une créance correspondant à une facture de la société Cominter Techtrans (la société Techtrans) ; que cette facture n'ayant pas été payée, la banque a assigné la société SBD en lui en réclamant le montant ;

Attendu que la société SBD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de la facture cédée à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'entre commerçants les livres de commerce qu'ils produisent ne peuvent faire foi en leur faveur qu'à la condition que le juge constate qu'ils sont régulièrement tenus ;

qu'en admettant l'existence de la créance de la société Techtrans, motif pris de ce que cette créance apparaissait dans les livres comptables de cette société, sans répondre aux conclusions de la société SBD faisant valoir que la comptabilité de la société Techtrans était particulièrement mal tenue et n'avait aucune valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la comptabilité de la société Techtrans, en état de cessation de paiements, était régulièrement tenue et pouvait faire foi en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seules les cessions de créances ayant pour objet de "faciliter le crédit aux entreprises" peuvent être soumises aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, dite "loi Dailly", facilitant le crédit aux entreprises ; qu'en estimant que la cession intervenue au profit de la banque était régulière dès lors qu'elle était intervenue avant la date de cessation de paiements du cédant, sans rechercher si la banque, qui connaissait nécessairement la situation financière obérée de la

société Techtrans, n'avait pas, en dehors de toute opération de crédit, suscité une cession de créance dans les formes prévues par la loi Dailly à seule fin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues par la cliente, procédé constitutif d'une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que ce n'est que plus de deux mois après la notification de la cession que la société SBD a contesté l'existence de la créance cédée et que cette créance apparaissait dans les livres comptables de la société cédante ; qu'en en déduisant que la société SBD était débitrice de cette facture, appréciant ainsi, sans avoir à effectuer de plus amples recherches, la valeur qu'il convenait d'accorder aux livres comptables de la société Techtrans, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la cession litigieuse avait eu lieu avant la date de cessation des paiements de la société Techtrans, en l'absence d'offres de preuve ou même d'imputations précises de faits propres à établir la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches visées au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la BNP :

Attendu que la banque réclame la condamnation de la société SBD à lui payer 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par la Banque Sifas sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Self Blanc Drug (SBD), envers la Banque Sifas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21028
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-21028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21028
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