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18/01/1994 | FRANCE | N°91-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-20937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogal, dont le siège social est à Estillac (Lot-et-Garonne), route de Comdom, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme G3 Industrie, dont le siège social est zone industrielle du Rooy, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogal, dont le siège social est à Estillac (Lot-et-Garonne), route de Comdom, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme G3 Industrie, dont le siège social est zone industrielle du Rooy, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogal, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société G3 Industrie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 16 septembre 1991), que, le 5 juin 1986, la société G3 industrie, titulaire des droits d'exploitation d'un brevet ayant pour objet un rangement par caisson pivotant escamotable au plafond et de la marque Le Pélican, a concédé à la société Sogal industrie (société Sogal) l'exclusivité de la construction et de la distribution de ce produit ; que, le 16 novembre 1988, la cour d'appel d'Agen a, par arrêt devenu irrévocable, prononcé la résiliation du contrat à compter du 6 octobre 1987, estimant que cette résiliation constituait une réparation adéquate du préjudice subi ; que, par la suite, la société G3 industrie a demandé le paiement des redevances afférentes à l'écoulement du stock depuis la date de la résiliation ; que, reconventionnellement, la société Sogal a réclamé le paiment de factures à la société G3 industrie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sogal fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par la société G3 Industrie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'ayant retenu qu'elle doit réparer le préjudice résultant de la poursuite de l'exploitation du procédé, que la vente de Pélicans par elle en contradiction avec l'interdiction qui lui avait été faite s'était élevée à 605 unités et en condamnant celle-ci à verser à la société G3 industrie une somme de 1 462 455 francs correspondant au montant des redevances sur 10 833 Pélicans, au motif que la cour d'appel trouve dans les pièces de la procédure des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi par elle, du fait de la poursuite, par la société Sogal, du procédé après l'écoulement du stock, au montant des redevances que celle-ci aurait pu toucher sur la vente de 5 000 Pélicans par an, calculées sur les années 1989, 1990 et les deux premiers mois de 1991, retenus par l'expert comme terme de la période pendant laquelle a été subi le préjudice, soit 10 833 Pélicans, (l'année 1988, au cours de

laquelle elle n'a fait qu'écouler le stock, étant écartée,) la cour d'appel a, en réalité, fondé sa décision sur des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel, adoptant partiellement les conclusions de l'expert, estime que, dans la poursuite de l'exploitation par elle, la société G3 industrie aurait pu vendre 5 000 Pélicans par an, soit 10 833 Pélicans pour 1989, 1990 et les deux premiers mois de 1991 ; qu'il n'en a été vendu, y compris ceux vendus par elle (sur lesquels la société G3 industrie touche une redevance), que 3 595 par an ;

qu'à supposer que, par les motifs rapportés au moyen, la cour d'appel ait entendu la condamner à réparer le manque à gagner résultant de l'insuffisance de Pélicans vendus subi par la société G3 industrie, elle ne pouvait, sans contradiction, la condamner, non pas à réparer le préjudice résultant du manque à gagner sur la différence théorique qui aurait dû être réalisée, soit de 10 833 Pélicans, chiffre de vente théorique pour deux ans et deux mois de vente réellement réalisée, soit 3 595 par ans, mais à payer une somme égale à la somme théorique que la société G3 industrie aurait dû encaisser sur la vente de 10 833 Pélicans, sans tenir compte des ventes effectivement réalisées et des sommes effectivement touchées par la société G3 industrie sur les ventes ;

qu'ainsi, la décision attaquée encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en se référant au nombre de 605 unités vendues par la société Sogal, n'a fait que rappeler les allégations de cette dernière et a, par une estimation souveraine, fixé à 5 000 unités le nombre des ventes devant être prises en compte pour réparer le préjudice subi par la société G3 industrie pendant deux années et deux mois aboutissant ainsi sans contradiction au nombre de 10 833 unités ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, hors toute contradiction, retenu que la société Sogal devait rembourser à la société G3 industrie le montant des redevances dues pour les ventes résultant de l'écoulement du stock et réparer le préjudice causé par la poursuite de l'exploitation fautive du procédé appartenant à la société G3 industrie après la résiliation du contrat de concession de ce procédé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sogal grief à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs le montant des sommes dues à elle par la société G3 Industrie, alors, selon le pourvoi, que l'expert notait que "si 150 présentoirs s'élèvent à 161 588,41 francs toutes taxes comprises, le montant de 50 présentoirs doit être de 53 862,80 francs, et non pas le montant réclamé par la société Sogal ; celui-ci le reconnaît finalement, en cours d'expertise, en émettant une nouvelle facture rectificative proforma d'un montant de 44 859,16 francs devant le manque de formalisme de la société Sogal, l'expert retient les arguments détaillés de la société G3 industrie et conclut au rejet de la facture de la société Sogal" ; que, dans l'annexe 29 dudit rapport reproduisant les remarques de la société G3 industrie relatives à cette facture, celle-ci écrivait : "Nous pouvons donc déduire que 50 présentoirs représentent une somme de 53 862,80 francs" ; qu'en rejetant, dès lors, purement et simplement sa demande, sans retenir, comme le préconisait l'expert dans son rapport, la somme de 53 862,80 francs, au demeurant acceptée par la société G3 industrie, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les évaluations faites par l'expert, a, évaluant souverainement les éléments soumis à son appréciation, fixé à la somme de 100 000 francs les sommes dont il était établi qu'elles restaient dues par la société G3 industrie à la société Sogal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société G3 Industrie sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Sogal, envers la société G3 Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20937
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 16 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-20937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20937
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