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18/01/1994 | FRANCE | N°91-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-20545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie tunisienne de Navigation (Cotunav), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la compagnie GAN Incendie-accidents, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., et le département maritime, ... (9ème),

2 ) de l'Indépendance, société anonyme, dont le siège

social est à Paris (2ème), ...,

3 ) de la General accident, société anonyme, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie tunisienne de Navigation (Cotunav), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la compagnie GAN Incendie-accidents, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., et le département maritime, ... (9ème),

2 ) de l'Indépendance, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

3 ) de la General accident, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),

4 ) de la Compagnie maritime toulonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulon (Var), ... Marine, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la société Cotunav, de Me Spinosi, avocat de la compagnie GAN Incendie-accidents, l'Indépendance et la General accident, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Cotunav de son désistement envers la Compagnie maritime toulonnaise ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que le transport maritime de Bizerte à Marseille d'une semi-remorque contenant des cartons de dattes a été confié à la Compagnie tunisienne de Navigation (le transporteur maritime) ; que le chargement a été effectué, sous connaissement, à bord du navire "Julia" sur lequel le transporteur maritime l'a placé en pontée ; qu'à la suite de mouvements de grève dans les ports de Marseille et de Fos, il n'a pu être procédé au déchargement, et le navire a du revenir à Tunis pour décharger finalement sa cargaison dans le port de Toulon, après avoir rencontré des conditions de mer mauvaises au cours de ses navigations successives ;

qu'une expertise judiciaire a étéeffectuée à la demande du destinataire ; que l'expert a conclu à des avaries concernant "pratiquement tous les cartons de dattes" ; que la compagnie d'assurances GAN Incendie-accidents et les compagnies Indépendance et General accident (les assureurs) ont indemnisé le destinataire et, que subrogées dans ses droits, elles ont assigné le transporteur maritime en réparation ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que, dès lors que le connaissement est accepté et signé par le chargeur, le chargement en pontée est opposable au destinataire ; qu'ainsi la cour d'appel, en énonçant que la clause n° 10 du connaissement, aux termes de laquelle "le capitaine et la compagnie sont autorisés par le chargeur à placer les marchandises sur le pont aux frais et risques desdites marchandises", n'exonérait nullement le transporteur de son obligation d'information du chargeur du recours à un chargement en ponte, afin que ce dernier puisse éventuellement souscrire une pontée, afin que ce dernier puisse éventuellement souscrire une garantie spéciale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'eu égard à l'article 10 en soi fautif, sauf si, en y recourant, le transporteur avait l'intention de provoquer le dommage subi par les marchandises ainsi transportées ;

d'où il suitque la cour d'appel, en se bornant à déduire l'existence d'une faute commise par lui du simple fait de ne pas avoir avisé le chargeur du recours à un chargement en pontée, sans vérifier si en utilisant un tel procédé de chargement il avait eu l'intention de provoquer l'avarie, a entaché son arrêt attaqué d'une défaut de base légale patent, violant l'article 1137 du Code civil ; alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 qu'une forte tempête constitue un évènement de mer exonérant le transporteur de toute responsabilité, y compris en l'hypothèse où cette tempête ne présentait point les caractéristiques d'un évènement de force majeure ;

qu'ainsi la courd'appel, saisie d'un litige soumis à la convention de Bruxelles sus-visée, eu égard à la présence d'une clause paramount dans le connaissement, a méconnu le texte précité, en énonçant que le caractère prévisible de la tempête ne pouvait lui conférer le caractère exonératoire d'un évènement de mer ; alors, de surcroît, que le déroutement d'un navire n'est pas constitutif d'une faute contractuelle de le part du transporteur, dès lors qu'il existe un risque très sérieux de trouble et que la décision de déroutement n'est pas déraisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui était sasie de ses conclusions faisant valori l'existence d'une "liberty clause" insérée au connaissement, en se bornant à énoncer que la grève n'était pas commencée le 15 décembre 1986 pour décider du caractère fautif du déroutement, sans vérifier s'il n'existait pas à cette date un risque très sérieux de voir se déclencher une telle grève, une fois le déchargement commencé à être exécuté, ainsi, d'autre part, si la décision de repartir vers Tunis était, à cet égard, déraisonnable, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, violant l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; alors, enfin, que la cour d'appel, en estimant que le montant du préjudice subi par les assureurs n'était pas discuté et s'élevait à 396 392,86 francs, tout en constatant, par ailleurs, que l'expert évaluait à 275 291,14 francs ledit préjudice, s'est contredite en ses motifs de fait, déterminants de la solution du litige ; de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause du connaissement selon laquelle le transporteur maritime était autorisé "par le chargeur à placer les marchandises sur le pont aux frais et risques desdites marchandises n'exonérait nullement ledit transporteur de son obligation d'informer le chargeur de ce qu'il procéderait à la mise en pontée ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il appartenait au transporteur maritime d'établir qu'il avait averti le chargeur de ce qu'il se proposait d'effectuer le chargement en pontée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, en outre, qu'en l'absence de consentement du chargeur et hors les cas prévus par la loi et les règlements, il résulte de l'article 22 de la loi du 18 juin 1966 que le transporteur maritime commet une faute s'il arrime les marchandises sur le pont du navire ; qu'ayant constaté que les conditions d'application du texte légal susvisé étaient réunies, la cour d'appel n'avait pas, pour retenir la faute du transporteur maritime, à effectuer la recherche visée au pourvoi ;

Attendu, au surplus, que, si les parties peuvent décider, par une clause contractuelle, qu'un transport maritime de marchandises sera soumis à la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 dans un cas où elle ne régirait pas de plein droit ce transport, pareille clause ne peut avoir pour effet de soumettre à la Convention internationale un transport effectué en pontée dès lors qu'elle-même, en son article 1 C, exclut la cargaison qui, "par le contrat de transport est déclarée comme mise sur le pont, et, en fait, est ainsi transportée" ; que la cour d'appel n'avait donc pas à appliquer les dispositions de la Convention internationale visées au pourvoi ;

Attendu, de surcroît, que l'arrêt retient les conclusions de l'expert selon lesquelles, si la marchandise avait été arrimée en cale et non en pontée, elle n'aurait pas été en contact avec l'eau de mer et le dommage eût été évité ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations une faute du transporteur maritime qui, s'agissant de la faute génératrice du dommage, ne lui permettait d'être exonéré ni par la fortune de mer, ni par la grève des dockers dans le port de Marseille ;

Attendu, enfin, que, si l'arrêt énonce que l'expert a évalué le préjudice résultant de la détérioration des cartons renfermant la marchandise à la somme de 275 291,14 francs, il relève ensuite que le montant du préjudice, tel que la réparation en avait été demandée par les assureurs dans leurs assignations, s'élevait à 396 392,86 francs, laquelle n'était pas discutée ; que ces constatations, à partir desquelles la cour d'appel a décidé que cette dernière somme devait être payée par le transporteur maritime aux assureurs, ne contiennent aucune contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Cotunav à payer à la compagnie GAN Incendie-accidents, l'Indépendance et la compagnie General accident la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20545
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Chargement "en pontée".


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-20545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20545
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