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18/01/1994 | FRANCE | N°91-20468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-20468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berthet-Bondet, société anonyme, dont le siège est à Oyonnax (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, dont le siège est à Annnecy le Vieux "Les Glaisins", BP 200 (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berthet-Bondet, société anonyme, dont le siège est à Oyonnax (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, dont le siège est à Annnecy le Vieux "Les Glaisins", BP 200 (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Berthet-Bondet, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute- Savoie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 1991), que la société Berthet Bondet a donné son acceptation à une cession de créance, qui lui avait été notifiée, dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie (la banque) ; qu'insatisfaite de l'exécution des prestations qui lui avaient été promises par le cédant, et invoquant la mauvaise foi de la banque, la société Berthet Bondet a refusé de lui payer le montant de la créance ;

Attendu que la société Berthet Bondet fait grief à l'arrêt, rendu en matière de référés, de l'avoir condamnée au paiement d'une provision de même montant que la créance litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux ; que dans ses écritures d'appel, elle se prévalait expressément des difficultés rencontrées avec le cédant ;

que, dès lors, en retenant que le débiteur cédé n'invoquait ni n'alléguait aucune exception dans ses rapports avec celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des litigants ; que dans leurs conclusions d'appel, les parties faisaient porter leur discussion sur la seule existence de la mauvaise foi ; que, dès lors, en relevant qu'elle n'invoquait pas d'exception fondée sur ses rapports avec le cédant bien que le cessionnaire n'eût aucunement contesté l'existence d'une telle exception, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de sa prétendue carence à invoquer une exception née de ses rapports avec le cédant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que c'est à la date de l'acquisition de la créance que doit être recherché si le cessionnaire a eu conscience d'agir au détriment du débiteur ; que pour retenir que la preuve de la mauvaise foi du cessionnaire ne résultait pas de l'étude du compte du cédant, les juges du fond ont pris en considération les seules opérations enregistrées sur ce compte postérieurement à la date d'acquisition de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

que, pour accorder une provision au cessionnaire, les juges du fond, non seulement ont refusé d'admettre comme constitutives d'exceptions éventuellement opposables à celui-ci les difficultés invoquées par elle dans ses rapports avec le cédant, mais encore a déduit l'absence de mauvaise foi du cessionnaire d'une interprétation du sens et de la portée - douteux et discutés - des opérations enregistrées sur le compte du cédant ; que la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse touchant à l'existence de l'obligation et, dès lors, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sans se fonder sur des circonstances postérieures de plusieurs mois à l'escompte litigieux, qu'elle n'a examinées, pour les déclarer non révélatrices de difficultés qu'aurait connues le cédant à l'époque de la cession, qu'en réponse à la société Berthet Bondet qui les avait invoquées, mais en retenant, de plus, par une appréciation souveraine, que l'examen du compte du cédant, ne faisait pas apparaître que la banque eût alors à se préoccuper de la dégradation de sa situation ni que le débiteur acceptant ait couru, en conséquence de l'escompte, des risques importants de ne plus pouvoir assurer utilement la sauvegarde de ses droits, la cour d'appel a pu en déduire que l'invocation de la mauvaise foi de la banque par la société Berthet Bondet ne constituait pas une contestation sérieuse ;

Attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les première, deuxième et troisième branches sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CRCAM de la Haute-Savoie sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Berthet-Bondet, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20468
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-20468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20468
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