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18/01/1994 | FRANCE | N°91-19901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-19901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Colly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1 / la compagnie Coface, dont le siège est 12, cours Michelet à La Défense 10 Puteaux (Hauts-de-Seine),

2 / la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Colly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1 / la compagnie Coface, dont le siège est 12, cours Michelet à La Défense 10 Puteaux (Hauts-de-Seine),

2 / la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Colly, de Me Choucroy, avocat de la compagnie Coface, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société des établissements Colly, assurée, pour le risque de non-paiement par un de ses clients brésiliens, auprès de la Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur (la Coface), a prétendu avoir droit à indemnisation, dès lors que la situation monétaire du Brésil empêchait son client de le payer en francs français, comme convenu ; que la Coface lui a opposé l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles, aux termes desquelles elle aurait dû faire dresser protêt et appeler la garantie donnée par un tiers, et a soutenu que ne pouvait être assimilé à un moratoire unilatéralement décidé l'accord de consolidation conclu entre les Etats français et brésiliens, et prévoyant des refinancements par les autorités françaises après paiements par les débiteurs en monnaie locale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les moyens soutenus par la Coface, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assurance de crédit souscrite par la société Colly auprès de la Coface prévoyait la garantie de celle-ci, notamment en cas d'événements politiques ou économiques empêchant ou retardant le transfert des fonds versés par le débiteur ; que selon une jurisprudence constante, le créancier d'un prêt libellé dans sa propre monnaie ne peut se voir imposer le paiement en monnaie locale ; qu'en l'espèce, les effets ainsi libellés en francs français, il appartenait au débiteur brésilien de s'approvisionner en francs français pour les porter au compte de la société Colly, ce que l'inflation galopante rendait totalement impossible ; qu'il en résulte qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité pour le débiteur brésilien de s'approvisionner en francs français, ce qui, ainsi que l'avait jugé le tribunal rendait vain l'accomplissement des formalités prévues, mais en considérant que les difficultés

économiques au Brésil ne faisaient pas obstacle au paiement par le débiteur au compte de la société Colly en monnaie locale, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et l'article 2 de la police d'assurance souscrite entre les parties ;

alors, d'autre part, qu'en refusant de s'expliquer sur le fait expressément soulevé, selon lequel l'établissement d'un protêt avait pour effet de transformer la créance en francs de la société Colly en créance en monnaie brésilienne et d'arrêter définitivement le montant des sommes dues en monnaie locale brésilienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil : et alors, enfin, que, par là-même, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, appliqué la loi du contrat en retenant que la société Colly n'avait pas accompli ses obligations de faire dresser protêt et de mettre en jeu la garantie prévue, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le débiteur étranger était dans l'impossibilité de se procurer des francs français, et si l'établissement d'un protêt pouvait lui permettre de se libérer en monnaie locale, ces circonstances étant inopérantes au regard des stipulations de la police d'assurances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Colly, envers la compagnie Coface et le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19901
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-19901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19901
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