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18/01/1994 | FRANCE | N°91-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-19898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorde à international, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorde à international, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lorde à international, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 121 du Code de commerce et l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, poursuivie par la BNP devant la juridiction des référés en paiement d'une provision de même montant que celui d'une lettre de change qu'elle avait acceptée et qui avait été escomptée par la banque, la société Lorde A International a invoqué, contre celle-ci, l'exception de mauvaise foi ;

Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le juge des référés ne peut se faire juge de la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change, à moins qu'elle ne soit évidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, par motifs propres, qu'à la date de l'escompte, qui seule doit être prise en considération, la créance de la BNP n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour dénier que les moyens invoqués par la société Lorde A International en vue d'établir la mauvaise foi de la BNP lorsqu'elle a pris l'effet litigieux à l'escompte aient constitué une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sns qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la BNP, envers la société Lorde à international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19898
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-19898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19898
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