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18/01/1994 | FRANCE | N°91-18987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-18987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertiville et de la Savoie 1992 (COJO), dont le siège social est à Albertville (Savoie), ..., Site du Sauvay, en cassation d'un arrêt (n 7/90) rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Sir Rowland Hill, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à l

a cassation ;

EN PRESENCE DE M. l'agent judiciaire du Trésor public, domici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertiville et de la Savoie 1992 (COJO), dont le siège social est à Albertville (Savoie), ..., Site du Sauvay, en cassation d'un arrêt (n 7/90) rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Sir Rowland Hill, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des finances et du budget, administration des monnaies et médailles à Paris (7e), ... ;

L'agent judiciaire du Trésor, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseille, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat du COJO, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sir Rowland Hill, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 3 juillet 1991), que le 29 octobre 1990, la cour d'appel de Colmar a décidé que la société Sir Rowland Hill avait imité illicitement la marque Albertville 1992, qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, fait interdiction à cette société d'utiliser la marque pour les produits des classes 1 à 28, 30 à 32 et 34 à 42 et de diffuser les pièces de "monnaie" en cupro-nickel et en argent revêtues de la marque et ordonné une expertise pour déterminer le nombre de "monnaies" revêtues de la marque et évaluer le préjudice ;

que, le 19 avril 1991, le Comité d'organisation des jeux olympiques (COJO) et l'agent judiciaire du Trésor public ont demandé à la cour d'appel d'interpréter cet arrêt pour préciser si l'expert devait déterminer le nombre des "monnaies" revêtues de la marque vendues par la société Sir Rowland Hill quelles que soient leur nature ou leur origine ;

Attendu que le COJO fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que "la mission confiée à l'expert concerne la commercialisation de toutes les "monnaies" andorranes commémoratives des jeux olympiques d'hiver et d'été 1992 en argent et cupro-nickel portant la marque contrefaisante et non l'ensemble des "monnaies" quelles que soient leur nature et leur origine" alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures de première instance et d'appel, il avait invoqué, d'une manière générale, la contrefaçon de la marque "Albertville 1992" et le débit d'objets portant la marque contrefaisante, et avait demandé réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit à la marque et par la concurrence déloyale en raison de la commercialisation d'objets revêtus de la marque contrefaisante, si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'objet de la procédure et du litige aurait été limité aux seules "monnaies" andorranes, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 29 octobre 1990 avait, selon les motifs mêmes de l'arrêt, fait interdiction générale à la société Sir Rowland Hill d'utiliser la marque en cause et, statuant sur la réparation des préjudices constitués par l'atteinte à la marque et la concurrence déloyale, avait donné mission à l'expert de "déterminer le nombre des "monnaies" revêtues de la marque contrefaisante vendues par la SARL Sir Rowland Hill", si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que les motifs et le dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1990 auraient été limités, quant à la constatation des infractions, aux "monnaies" andorranes, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt du 29 octobre 1990 ; alors, de plus, qu'en limitant la réparation de l'atteinte à la marque et des actes de contrefaçon de l'objet du litige et du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1990, la cour d'appel a modifié, par limitation de la chose jugée, sa précédente décision, privant sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que dans ses écritures de première instance et d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1990, l'agent judiciaire se prévalait de manière générale de la diffusion et de la commercialisation par la société Rowland Hill de pièces de "monnaie" revêtues de la marque contrefaisante Albertville 92 et des actes de concurrence déloyale commis par cette société pour demander la réparation de tous les préjudices subis du fait des agissements de cette société ;

d'où il résulte qu'en énonçant que l'objet du litige était limité aux seules "monnaies" en provenance d'Andorre, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de l'agent judiciaire du Trésor public et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en l'état de l'arrêt du 29 octobre 1990, qui, après avoir fait défense à la société Rowland Hill d'utiliser de quelque manière que ce soit la marque contrefaisante et de diffuser les pièces de "monnaie" revêtues de la marque frauduleusement imitée et décidé que cette société avait également commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et à celui de l'Etat, avait donné mission à l'expert de déterminer le nombre des "monnaies" revêtues de la marque contrefaisante vendues par cette société et les sommes encaissées, la cour d'appel ne pouvait décider que la

mission de l'expert était limitée aux seules "monnaies" andorranes, sans violer les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1990 ne précisait pas à quelles "monnaies" revêtues de la marque contrefaisante vendues par la société Sir Rowland Hill s'étendait la mission de l'expert et que les prétentions des parties et les motifs de l'arrêt avaient pour objet la commercialisation de "monnaies" andorranes en argent et en cupro-nickel portant la marque Albertville 92 ou Albertville 1992, a, hors toute dénaturation et sans modifier les dispositions de l'arrêt du 29 octobre 1990, ni violer les dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, retenu que, même si l'interdiction d'utiliser la marque contrefaisante était générale, la constatation des infractions était limitée aux "monnaies" andorranes et que pour cette raison la mission de l'expert se trouvait limitée à ces "monnaies" ; d'où il suit que le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Rejette la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18987
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-18987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18987
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