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18/01/1994 | FRANCE | N°91-18850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-18850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huiles Berliet, dont le siège est route de Lyon, Saint-Priest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (8e chambres sociale et commerciale), au profit de M. Bernard X..., exerçant sous l'enseigne "Mareil Technologies", demeurant "La Bolinière", Mareil-sur-Loire (Sarthe), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huiles Berliet, dont le siège est route de Lyon, Saint-Priest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (8e chambres sociale et commerciale), au profit de M. Bernard X..., exerçant sous l'enseigne "Mareil Technologies", demeurant "La Bolinière", Mareil-sur-Loire (Sarthe), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Huiles Bertliet, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 27 juin 1991), que, le 23 janvier 1986, M. X... a confié à la société des Huiles Berliet la commercialisation, en France et dans les pays de la Communauté économique européenne, un dispositif de filtrage de gazole protégé par un brevet dont il était licencié ; qu'il a assigné son cocontractant en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société des Huiles Berliet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable contractuellement envers M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un professionnel normalement diligent, chargé de promouvoir un produit marqué et breveté, ne commet aucune faute, quand, dans l'attente de l'enregistrement de la marque avec l'accord du breveté, il diffuse partiellement le produit dans son réseau, pour ne le lancer qu'une fois qu'il sera marqué ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant qu'elle était en faute pour ne pas avoir immédiatement et avec précipitation diffusé massivement le produit non encore marqué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était imputable à M. X... chargé de régler les problèmes relatifs à la marque et au brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 11, alinéa 2, du contrat de concession stipulait que "le filtre et le liquide de filtration dans sa version supérieure à 250 cc, destinée aux engins industriels et poids lourds, une fois la mise au point terminée, entreront dans le cadre de cet accord" ; qu'en lui imputant à faute le fait d'avoir différé la promotion du filtre pour poids lourds au motif qu'il n'existait aucune réserve sur ce point dans le contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 11, alinéa 2 du contrat de concession susvisé, et a méconnu de ce fait l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a analysé les obligations résultant du contrat et a relevé que la société Huiles Berliet avait diligenté, avec retard, des moyens de commercialisation manifestement insuffisants au regard de son réseau de distribution et de sa capacité commerciale, tandis que de son côté M. Bruère s'était montré très actif en proposant de multiples actions promotionnelles, en adressant lui-même des correspondances aux clients potentiels et en effectuant de nombreuses démarches ;

que la cour d'appel a ainsi recherché si l'inexécution des obligations contractuelles pouvait être imputée à M. X... ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse qui concernait l'exclusivité des filtres et liquides pour les véhicules légers et utilitaires ainsi que pour tout véhicule et matériel à motorisation diesel, retenu que le deuxième alinea de l'article 11, qui prévoyait que le filtre et le liquide dans la version destinée aux moteurs de plus de deux cent cinquante centimètres cubes entreraient dans le cadre de l'accord après la mise au point, ne permettait pas à la société Huiles Berliet de décider si ces produits seraient ou non commercialisés après les essais ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société des Huiles Berliet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un préjudice purement éventuel ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; que tel est le cas du préjudice tiré de la prétendue perte d'une chance de commercialisation massive d'un produit, quand cette chance n'existe pas réellement ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé que fin 1987 M. X... avait eu du retard à livrer simplement 236 filtres, ce qui suscitait un doute sérieux sur ses capacités de production, ne pouvait décider que l'inventeur avait perdu une chance de commercialiser plus de 30 000 filtres, sans rechercher si M. X... aurait bien eu les capacités de répondre à une demande massive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si les juges du fond sont souverains pour évaluer le préjudice subi, ils doivent motiver leurs décisions ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui en a fixé à 1 500 000 francs le préjudice suvi par M. X..., sans s'expliquer sur cette évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les obligations contractuelles comportaient l'engagement de la société Huiles Berliet de mettre en oeuvre les moyens de commercialisation très importants dont elle disposait pour la diffusion en exclusivité d'un produit dont elle avait, elle-même, reconnu qu'il était efficace et qu'il était possible d'envisager un marché de trente mille unités au moins, a retenu que M. X... avait, du fait de la carence de son cocontractant, perdu une chance de voir commercialisé le produit de son invention en grande quantité et a, par une appréciation souveraine des éléments de préjudice, fixé le montant des dommages et intérêts destinés à sa réparation; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Huiles Berliet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18850
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (8e chambres sociale et commerciale), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-18850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18850
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