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18/01/1994 | FRANCE | N°91-18156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-18156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Saint-Brice, société anonyme, dont le siège social est à Doigt de Gant, rue du Général de Gaulle à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Saint-Brice, société anonyme, dont le siège social est à Doigt de Gant, rue du Général de Gaulle à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Brice a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, la société Island Construction, avec laquelle elle avait conclu un marché, et M. X..., en sa qualité de caution ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du tribunal au motif qu'il n'était pas commerçant ; que dans un jugement du 29 juin 1988, le tribunal a estimé que le cautionnement était commercial et a condamné solidairement la société Island Construction et M. X... au paiement des sommes réclamées ; que sur le seul appel de la société Island Construction, sans que M. X... ait été appelé à l'instance, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 19 mars 1990, confirmé le jugement du 29 juin 1988 ; que cet arrêt a fait l'objet du pourvoi n 90.17.053 et a été cassé, par voie de retranchement, par un arrêt de la Cour en date du 12 février 1992 en ce qui concernait la disposition condamnant M. X... sans l'avoir entendu ; que l'appel distinct formé par M. X... contre le même jugement du 29 juin 1988, a abouti à un arrêt avant dire droit du 25 février 1991 (N 153) et à l'arrêt au fond du 29 mai 1991, objet du présent pourvoi ;

que paralèllement, la société Saint-Brice ayant engagé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., le tribunal de commerce a par jugement du 31 octobre 1990 accueilli cette demande ; que la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté le contredit formé par M. X... contre cette décision dans un arrêt du 25 février 1991 (N 152) qui fait l'objet du pourvoi n 91.18.155 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... sollicite la cassation de l'arrêt du 29 mai 1991 par voie de conséquence de la cassation des décisions en date du 25 février 1991, objet du pourvoi n° 91.18.155 et en date du 19 mars 1990, objet du pourvoi n° 90.17.053 ;

Mais attendu que l'arrêt actuellement attaqué n'est la suite, l'application ou l'exécution ni de la disposition de l'arrêt du 19 mars 1990 qui a été annulée en ce qu'elle avait condamné M. X... sans l'entendre, et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, ni de l'arrêt du 25 février 1991 (n 152) qui concerne une procédure de redressement judiciaire engagée à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa 3ème branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a énoncé que l'autorité de force jugée attachée à l'arrêt du 25 février 1991 (n 152) dans le cadre d'un contredit formé par M. X... à l'encontre d'un jugement du 31 octobre 1990 "étant enfermée dans le cadre de la triple identité de l'article 1351 du Code civil", elle estimait devoir soulever d'office ce moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses prétentions contraires tenant tant à l'incompétence de la juridiction visée qu'à l'inexistence de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Rejette la demande présentée par la société Saint-Brice sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Saint-Brice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18156
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-18156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18156
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