AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt n° 152 rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société anonyme Saint-Brice, dont le siège social des Doigt de Gant, rue du général de Gaulle, Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt, de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a déclaré le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre compétent pour statuer sur la procédure de redressement judiciaire, engagée à son encontre, puis a sursis à statuer jusqu'à décision de ladite cour sur l'appel interjeté par M. X... du jugement du 29 juin 1988 l'ayant condamné, en qualité de caution solidiaire, à verser diverses sommes à la société Saint-Brice ;
Attendu, selon les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Saint-Brice sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Saint-Brice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.