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18/01/1994 | FRANCE | N°91-18096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-18096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concurrent computer corporation, dont le siège social est à Montigny le Bretonneux (Yvelines), square Franklin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Spiao Corter, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société anonyme Logista, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-S

eine), ..., défenderesses à la cassation ;

La société Logista, défenderesse au pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concurrent computer corporation, dont le siège social est à Montigny le Bretonneux (Yvelines), square Franklin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Spiao Corter, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société anonyme Logista, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ;

La société Logista, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Concurrent computer corporation, de Me Barbey, avocat de la société Spiao Cortec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Logista, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Spiao Cortec (la société Cortec), qui était équipée depuis 1983 d'un système informatique fourni par la société Concurrent computer corporation (la société CCC), s'est adressée en 1986 à la société Logista pour effectuer le transfert de ses programmes sur le nouveau logiciel de base proposé par la société CCC, étant convenu que les deux sociétés informatiques interviendraient ensemble pour réduire le temps d'installation du nouveau système ; que cette opération ayant entraîné retards et dysfonctionnements, la société Cortec a assigné la société CCC et la société Logista en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité propre de la société Cortec dans la réalisation de ce préjudice et condamner en conséquence ses deux fournisseurs à le réparer intégralement, l'arrêt retient que les divers manquements relevés à son encontre - une mauvaise organisation administrative, un relâchement dans la tenue des sauvegardes, le refus de signer des contrats de maintenance plus performants, une absence de "procédures dégradées" en cas de panne - étaient sans lien de causalité direct avec le préjudice constaté, né des fautes conjuguées des deux professionnels de l'informatique auxquels elle s'était adressée qui, non seulement n'avaient pas exécuté leurs prestations en se conformant aux règles de l'art, mais encore n'avaient pas donné à leur cliente les conseils qui s'imposaient ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les manquements retenus par l'arrêt à l'encontre de la société Cortec avaient directement contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Spiao Cortec, envers la société Concurrent computer corporation et la société Logista, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18096
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-18096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18096
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