La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°91-18091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-18091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mecilec, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Combustion Engineering Incorporated, société de droit, dont le siège est 900 Long Ridge X... -Post Office Box 9308 - Stamford - Connecticut 06904 USA, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mecilec, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Combustion Engineering Incorporated, société de droit, dont le siège est 900 Long Ridge X... -Post Office Box 9308 - Stamford - Connecticut 06904 USA, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la société Mecilec, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Combustion Engineering Incorporated, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1991) que, par acte du 18 avril 1986, la société Mecilec et la société de droit américain Combustion engineering incorporated (la société CEI), représentée par sa division Taylor instrument, ont conclu un contrat de concession réciproque aux termes duquel la société Mecilec bénéficiait notamment de l'exclusivité pour la distribution sur le territoire français de certains produits fabriqués par la société CEI ; que, par acte du même jour, la société de droit français Combustion engineering Europe (la société CEE) a cédé à la société Mecilec un fonds de commerce ayant pour activité la distribution de ces produits ; que la société CEI ayant par la suite résilié unilatéralement le contrat de concession, la société Mecilec l'a assignée pour rupture abusive de ce contrat et pour concurrence déloyale consistant, selon elle, en un détournement de la clientèle cédée avec le fonds ;

Attendu que la société Mecilec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de distribution du 18 avril 1986, conclu entre la société Taylor instrument, filiale de la société CEI, et la société Mecilec, devait permettre à cette dernière de distribuer les produits Combustion engineering, notamment les MOD 300 ; que la société CEE, filiale de la société CEI, lui avait vendu par contrat du même jour, un fonds commercialisant ces produits, ce qui devait faciliter leur distribution ; que ces deux contrats concrétisaient la volonté de coopération entre elle et "le groupe Combustion engineering" exprimée dans le protocole d'accord signé par la société CEI ; qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de distribution, qui avait eu pour effet de vider de toute substance la cession de clientèle à son profit, n'était pas imputable à la société CEI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part,

qu'en refusant de considérer que lui avait été cédée la clientèle du fonds commercialisant les produits du groupe Combustion engineering, notamment les MOD 300, cependant que l'acte qualifié de cession ce commerce transférait expresséement la clientèle à l'acquéreur, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Mecilec que cette dernière ait recherché devant la cour d'appel la responsabilité délictuelle de la société CEI ; que le moyen est donc nouveau en sa première branche et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que la société Mecilec ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1625 du Code civil à l'encontre de la société CEI, qui n'est pas le vendeur du fonds litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué au pourvoi ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande d'indemnité formée par la société CEI au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société CEI sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande d'indemnité formée par la société CEI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Mecilec, envers la société Combustion Engineering Incorporated, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18091
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-18091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award