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18/01/1994 | FRANCE | N°91-17922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-17922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Cité Taraud à Fontenay-le-Marmion (Calvados), en cassation de trois arrêts rendus les 1er août 1990, 21 février 1991 et 23 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence à Caen (Calvados), 6 et 8, place de la République, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Cité Taraud à Fontenay-le-Marmion (Calvados), en cassation de trois arrêts rendus les 1er août 1990, 21 février 1991 et 23 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence à Caen (Calvados), 6 et 8, place de la République, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce que, dans son mémoire en demande, il s'est désisté de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 1er août 1990 ;

Attendu, selon les arrêts critiqués (Caen, 21 février 1991 et 23 mai 1991) et selon l'arrêt rendu le 1er août 1990 par la même cour d'appel, que le Crédit Lyonnais, qui avait conclu une convention de compte courant avec M.Bunel, puis consenti à celui-ci un crédit de campagne, l'a assigné en paiement du solde du prêt en principal ainsi que des intérêts au taux conventionnel ; que le tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 300 000 francs en capital et celle de 211 319,43 francs au titre d'intérêts conventionnels échus ; que, devant la cour d'appel, M. X... a reconnu devoir la somme de 300 000 francs mais ne s'est pas estimé débiteur d'intérêts ; qu'il a sollicité en outre des délais de paiement ; qu'après qu'une ordonnance de clôture ait été rendue le 29 janvier 1990, la cour d'appel, dans son arrêt du 1er août, a considéré que le prêt était régi par les dispositions de la convention de compte et, constatant que celle-ci n'indiquait pas de taux d'intérêts, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire toutes observations nécessaires sur ce point ; que l'arrêt du 21 février 1991 a révoqué l'ordonnance de clôture susvisée et ordonné la réouverture des débats, au motif que le Crédit Lyonnais avait communiqué deux nouvelles pièces et que M. X... devait pouvoir présenter ses observations ;

que, par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel, retenant le seul taux d'intérêt légal, a infirmé partiellement le jugement et condamné M. X... à payer la somme de 202 770,06 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 21 février 1991 d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 29 janvier 1990 et prononcé la réouverture des débats, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la communication de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture ne justifie une révocation de l'ordonnance que si cette circonstance constitue une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile et que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, que les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures, ni des arrêts que M. X... ait présenté des conclusions devant la cour d'appel pour soutenir, après la révocation de l'ordonnance de clôture et avant la nouvelle audience, les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 23 mai 1991 de l'avoir condamné à payer au Crédit Lyonnais une somme de 202 770,06 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, quand bien même la convention de compte courant du 10 juillet 1988 aurait prévu d'inclure dans le compte courant tous les rapports d'obligation existant entre les parties, la banque et son client ont pu, ultérieurement faire exception à cette règle pour le crédit d'équipement ;

qu'en omettant de rechercher si l'attitude des parties, caractérisée notamment pour la banque par la lettre du 14 mars 1986, ne révélait pas la volonté d'exclure du compte courant le prêt d'équipement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en le condamnant à payer immédiatement la somme de 202 770,06 francs, sans s'expliquer sur la possibilité pour lui d'obtenir des délais, comme il le leur demandait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1244 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que la cour d'appel a décidé que le crédit de campagne, et non le crédit d'équipement qui n'est pas dans le litige, devait être régi par la convention du compte courant ;

Attendu, d'autre part, que le refus d'un délai de grâce relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit Lyonnais sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17922
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale) 1990-08-01 1991-02-21 1991-05-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-17922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17922
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