La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°91-17921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-17921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le directeur général des impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12e), rue de Bercy, bâtiment E,

2 / M. le directeur des services fiscaux de la Marne, domicilié en ses bureaux à Châlons-sur-Marne (Marne), cité administrative Tirlet, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit de la société Pernod, société anonyme, don

t le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le directeur général des impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12e), rue de Bercy, bâtiment E,

2 / M. le directeur des services fiscaux de la Marne, domicilié en ses bureaux à Châlons-sur-Marne (Marne), cité administrative Tirlet, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit de la société Pernod, société anonyme, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la Marne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 196-1,c du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Attendu que pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod en application de la loi du 10 anvier 1983 au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Reims, le jugement énonce que constitue l'événement motivant la réclamation l'abandon progressif de sa doctrine initiale par l'administration au fil des réclamations et des instances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la "doctrine" invoquée résidait en l'attitude observée par l'administration dans des litiges relatifs à ses cotisations dues pour d'autres livraisons, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait constituer un événement au sens de l'article R. 196-1c du livre des procédures fiscales, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ;

Condamne la société Pernod, envers le directeur général des impôts et le directeur des services fiscaux de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17921
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-17921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award