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18/01/1994 | FRANCE | N°91-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-17780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X..., demeurant ... (Sarthe),

2 / M. Michel X..., demeurant Les Petits Galets, route de Parigne à Change (Sarthe),

3 / la société anonyme Moderne de distribution et de confection (SOMDEC), ayant son siège social ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit du Groupement d'intérêt économique Pantashop, dont le s

iège social est ... (10e), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X..., demeurant ... (Sarthe),

2 / M. Michel X..., demeurant Les Petits Galets, route de Parigne à Change (Sarthe),

3 / la société anonyme Moderne de distribution et de confection (SOMDEC), ayant son siège social ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit du Groupement d'intérêt économique Pantashop, dont le siège social est ... (10e), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de MM. X... et de la société Moderne de distribution et de confection, de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupement d'intérêt économique Pantashop, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Angers, 29 mai 1991), que le GIE Pantashop a déposé, les 27 juillet 1971 et 30 septembre 1975, deux marques constituées, l'une par un graphisme, la seconde par le terme Pantashop, dépôts renouvelés le 17 août 1982 et enregistrés, respectivement, sous les numéros 1 218 625 et 1 218 624 et a assigné en contrefaçon, imitation illicite des marques et concurrence déloyale, MM. Michel et Dominique X... qui ont déposé, le 9 septembre 1977, la marque Panta Plus, enregistrée sous le numéro 1 036 279, et la Société moderne de distribution et de confection (société SOMDEC) qui a utilisé cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et la société SOMDEC font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en contrefaçon et prononcé la nullité de la marque Panta Plus, alors, selon le pourvoi, que le juge doit statuer selon la ou les règles de droit applicables à la cause ;

qu'il résulte des règles et principes qui gouvernent le droit des signes distinctifs dans ses dispositions applicables à la cause qu'une marque collective a une nature et une fonction essentiellement différentes de la marque purement individuelle de droit commun, celle-là générant une propriété commune d'intérêt commun et obéissant à un régime juridique spécifique, celle-ci ne faisant que conférer un droit privatif pour tel ou tel fabricant ou commerçant ; qu'il s'ensuit qu'une marque de droit commun ne peut changer de nature, de fonction et de régime juridique en devenant collective avec effet rétroactif s'agissant de l'antériorité à l'occasion d'un simple renouvellement ; qu'en décidant le contraire pour décider contrefaisante la marque Panta Plus sur le fondement de

motifs inopérants, la cour d'appel viole par refus d'application les articles 4, 9, 16, 18 et 21 de la loi du 31 décembre 1964 telle que modifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen, tiré du caractère spécifique des marques collectives, a été soutenu devant les juges du fond ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche tendant à déterminer si la marque Pantashop répondait au critère de l'intérêt général, industriel, commercial ou agricole ou favorisait le développement du commerce ou de l'industrie des membres du groupement auquel appartient la marque dès lors qu'elle ne lui avait pas été demandée ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. X... et la société SOMDEC reprochent, en outre à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que la Cour de Cassation n'est pas à même de déterminer sur le fondement de quelles dispositions légales les consorts X... sont condamnés au paiement d'une somme de 50 000 francs, eu égard aux motifs inscrits dans l'arrêt, et ce d'autant qu'il résulte des commémoratifs de celui-ci que le GIE Pantashop avait demandé la condamnation de la société Somdec au paiement d'une somme de 200 000 francs de dommages et intérêts eu égard à de prétendus actes de concurrence déloyale et des actes parasitaires ; qu'ainsi l'arrêt sur ce point ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt précise que le GIE Pantashop a demandé la condamnation des consorts X... au paiement de dommages et intérêts "pour atteinte portée aux marques et image" et a accueilli la demande relative à la contrefaçon des marques ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le GIE Pantashop sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par le GIE Pantashop sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne MM. X... et la société Moderne de distribution et de confection, envers le Groupe d'intérêt économique Pantashop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17780
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-17780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17780
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