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18/01/1994 | FRANCE | N°91-17133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-17133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (SNCDV), société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., Tour Delmas-Vieljeux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / la société Compagnie La Protectrice, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / la société Compagnie Riunione Adiatica di Sicurt

a, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3 / la société Assurances du groupe de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (SNCDV), société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., Tour Delmas-Vieljeux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / la société Compagnie La Protectrice, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / la société Compagnie Riunione Adiatica di Sicurta, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3 / la société Assurances du groupe de Paris RD, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

4 / la société Compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

5 / la société Compagnie La Réunion européenne UMAT, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

6 / la société Compagnie Le Languedoc, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la Société navale et commerciale Delmas-Vieljeux, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie La Protectrice, de la société Compagnie Riunione Adiatica di Sicurta, de la société Assurances du groupe de Paris RD, de la société Compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, de la société Compagnie La Réunion européenne UMAT et de la société Compagnie Le Languedoc, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1991), que des crevettes surgelées, achetées par MM. Y... et X..., ont été placées, logées dans des cartons, dans un conteneur frigorifique, chargé à Lome (Togo) sur le navire "Thérèse Z..." ayant pour armateur la société Navale et commerciale Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) ; que le connaissement indiquait que le conteneur avait été remis fermé et plombé ; qu'il était en outre mentionné que le destinataire était Crocenzo et X..., "c/o Battesti et Prat à Marseille" ; que la société Battesti et Prat figurait en outre à la rubrique désignant la marchandise et qu'elle était indiquée comme devant payer le fret à destination ; que le conteneur a été déchargé dans le port de Rouen le 9 décembre 1985 ; que, remis ultérieurement par le transporteur maritime à la société Transports Gauthier (Gauthier), transitaire, il a été acheminé par celle-ci dans un entrepôt où le "dépotage" a été effectué ; qu'il a été alors constaté que le scellé d'origine avait été remplacé, que

cinq cartons manquaient et que le disque enregistreur montrait des périodes de remontées de température ayant entraîné une décongélation partielle ; que le jour même du "dépotage", la société Gauthier a formulé des réserves par télex auprès du transporteur maritime et l'a invité à participer à un examen contradictoire du conteneur et de la marchandise prévue par un commissaire d'avaries le 30 décembre suivant ; que le transporteur maritime a refusé d'y assister ; que la compagnie d'assurances La Protectrice et six autres compagnies (les assureurs) ont indemnisé la société Battesti et Prat et, subrogés par elle, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des énonciations du connaissement, lequel était nominatif, que MM. Y... et X... étaient les destinataires de la marchandise et que s'ils étaient domiciliés dans les locaux de la société Battesti et Pratt, aucune des mentions du connaissement ne conférait à cette dernière la qualité de mandataire de MM. Y... et X... ; qu'en déclarant leur action recevable, en faisant état pour retenir la qualité de mandataire de la société Battesti et Pratt d'éléments extérieurs au connaissement les juges du fond ont violé les articles 32 du Code de procédure civile et 49 du décret du 31 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, que le mandataire ne peut agir contre le transporteur, dès lors que le destinataire est nommément mentionné sur le connaissement, que si l'existence du mandat est connue du transporteur lors de l'accomplissement du connaissement ;

que faute d'avoir faitapparaître que le transporteur maritime savait, lors de l'accomplissement du connaissement, que la société Battesti et Pratt, qui n'apparaissait au connaissement que comme domiciliataire du destinataire, était en outre le mandataire de MM. Y... et X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 32 du Code de procédure civile et 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Battesti et Pratt était désignée comme mandataire apte à agir pour le compte de MM. Y... et X... qu'elle représentait habituellement, et que cette situation était parfaitement connue du transporteur maritime, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu, en retenant des éléments extérieurs au connaissement qui, tirés de la correspondance échangée entre les parties, complétaient et précisaient ses mentions, déclarer recevable l'action des assureurs, subrogés dans les droits du mandataire qu'ils avaient indemnisé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le transporteur maritime fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité aux assureurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 des clauses et conditions de transport figurant au dos du connaissement, les conteneurs livrés avec plomb ou fermeture non conforme (...) devaient faire l'objet de réserves écrites et immédiates, le transporteur étant appelé avant l'ouverture du conteneur pour constatation contradictoire des pertes ou dommages, à défaut de quoi toute réclamation devait être irrecevable et toute action éteinte ; qu'ayant constaté que la société Gautier avaient pris possession de la marchandise le 9 décembre 1985 et que les réserves n'ont été émises que le 24 décembre 1985, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si, en application de l'article XII des clauses et conditions de transport figurant au dos du connaissement, la demande pouvait être considérée comme recevable ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article XII des clauses et conditions de transport figurant au dos du connaissement ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, les réserves doivent être émises, si les dommages sont apparents, dès l'enlèvement de la marchandise, s'ils ne sont pas apparents, dans les trois jours de la délivrance ; qu'ayant omis de rechercher, comme il leur était demandé, si ces dispositions avaient bien été respectées au cas d'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3-6 de la convention susvisée ; alors, en outre, que si sa responsabilité a été retenue, c'est non pas à raison des avaries dues à des causes antérieures au chargement, mais du fait qu'il a omis d'indiquer que le numéro des plombs ne correspondait pas au numéro figurant sur le connaissement, de sorte que les motifs du jugement étrangers aux faits retenus par les juges du second degré ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué, ni au regard de l'article XII des clauses des conditions de transport figurant au dos du connaissement, ni au regard de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles ; et alors, enfin, que le fait pour un transporteur de n'avoir pas invoqué expressément l'irrecevabilité de la réclamation au cours des contacts et correspondances préalables à l'introduction de la procédure ne peut révéler la manifestation non équivoque du transporteur d'abdiquer son droit et n'est pas susceptible, par suite, de conférer une base légale à l'arrêt attaqué au regard attaqué ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des énonciations de l'arrêt que c'est précisément le 24 décembre 1985, après que la marchandise a été conservée par le transporteur maritime, du 9 au 24 décembre, au "terminal du quai de déchargement", que la livraison a été effectivement faite à la société Gauthier, pour le compte des destinataires ; qu'ayant relevé que les réserves avaient été formulées auprès du transporteur maritime par un télex envoyé le 24 décembre, jour même de la livraison, et contenant convocation à une réunion d'expertise contradictoire, la cour d'appel a effectué les recherches visées au pourvoi ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le transporteur maritime avait commis une négligence lors de la prise en charge de la marchandise dans le port de Lomé en s'abstenant de vérifier la conformité du numéro des plombs, la cour d'appel a étendu et précisé, sans la contredire, l'analyse des premiers juges ;

Attendu, enfin, que le motif relatif au fait que le transporteur maritime n'avait pas invoqué expressément l'irrecevabilité de la réclamation préalablement à l'introduction de l'instance est surabondant ;

Qu'il s'ensuit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en les deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société navale et commerciale Delmas-Vieljeux, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17133
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Prise en considération d'éléments extérieurs.


Références :

Code civil 1134
Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-17133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17133
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