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18/01/1994 | FRANCE | N°91-17034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-17034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Baptiste Z...,

2 / M. Léonard Z...,

3 / Mme Thérèse Z..., née A..., demeurant tous trois à Montpellier (Hérault), résidence du Point d'Assas, bloc 21, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Y...
C..., née D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Baptiste Z...,

2 / M. Léonard Z...,

3 / Mme Thérèse Z..., née A..., demeurant tous trois à Montpellier (Hérault), résidence du Point d'Assas, bloc 21, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Y...
C..., née D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991), que M. Léonard Z... et les époux Jean-Baptiste Z... (les consorts Z...) ont cédé un fonds de commerce aux époux C... ; qu'il a été stipulé qu'une partie du prix en serait payée au moyen d'une "délégation de créance", consentie sur le prix de vente d'un autre fonds cédé par Mme C... à Mme X... ; que cette dernière ayant été déclarée en règlement judiciaire et les effets matérialisant la "délégation" étant restés impayés, les consorts Z... ont assigné Mme C... en paiement ; que, pour s'opposer à cette action, Mme C... a soutenu que la convention conclue entre elle-même et les consorts Z... devait s'analyser non en une délégation mais en une simple cession de créance, n'obligeant pas le cédant à répondre, sauf stipulation contraire, de la solvabilité du débiteur cédé ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la délégation parfaite ou imparfaite implique l'engagement du débiteur délégué envers le délégataire, cet engagement n'est soumis à aucune condition de forme et peut être postérieur à la convention existant entre le délégant et le délégataire et renfermant un projet de délégation, d'où il suit qu'en décidant que le délégué n'avait pas été partie à l'acte et donc n'avait pas donné son consentement, sans rechercher si le consentement du délégué n'avait pas été tacite, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le seul moyen juridique offert aux parties pour porter à la connaissance d'un tiers une opération juridique est la signification selon les termes de l'article 1690 du Code civil, que l'utilisation d'un tel procédé ne saurait avoir pour effet de qualifier de cession de créance la signification d'un acte portant projet de délégation au délégué ; d'où il suit que la cour d'appel a

violé par refus d'application l'article 1275 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que Mme X... n'avait pas formellement consenti à la délégation invoquée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si un tel consentement avait été donné tacitement par la débitrice, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion en ce sens par les consorts Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'en se référant à la forme choisie par les parties pour signifier la convention litigieuse à la débitrice, la cour d'appel a fait ressortir que le consentement de cette dernière n'avait pas été sollicité ; qu'elle a pu déduire de telles énonciations que les consorts Z... et B...
C... n'avaient conclu qu'un contrat de cession de créances ;

D'où il suit que les moyens sont ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17034
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-17034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17034
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