Sur le moyen unique :
Vu l'article 633 du Code de commerce ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour la propulsion des navires de pêche Kagryann et Spes dont ils étaient respectivement propriétaires, MM. X... et Y..., patrons-pêcheurs, ont chacun acheté un moteur à la Société anonyme des moteurs Baudouin (Baudouin) ; qu'à la suite de leur fonctionnement défectueux, puis de l'impossibilité de les utiliser, MM. X... et Y..., ainsi que la Société d'assurances mutuelles de l'armement de la pêche, leur assureur, ont assigné la société Baudouin devant le juge des référés commerciaux de Fécamp ; que la société Baudouin a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en se prévalant d'une clause insérée dans ses conditions générales de vente et attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille ; que MM. X... et Y..., pour conclure, ainsi que leur assureur, au rejet de cette exception, ont fait valoir qu'ils n'étaient pas commerçants ;
Attendu que, pour retenir que MM. X... et Y... avaient la qualité de commerçants, la cour d'appel a retenu que, quelle que fût l'étendue de leur activité de patrons de pêche, simple pêcheurs vendant les poissons tirés de la mer ou pêcheurs industriels transformant et conditionnant les fruits de leur pêche avant de les vendre, ils effectuaient habituellement des expéditions maritimes lesquelles étaient toutes réputées actes de commerce par l'article 633 du Code du commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les conditions dans lesquelles s'exerçaient les activités professionnelles de MM. X... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.