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18/01/1994 | FRANCE | N°91-16894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-16894


Sur le moyen unique :

Vu l'article 633 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour la propulsion des navires de pêche Kagryann et Spes dont ils étaient respectivement propriétaires, MM. X... et Y..., patrons-pêcheurs, ont chacun acheté un moteur à la Société anonyme des moteurs Baudouin (Baudouin) ; qu'à la suite de leur fonctionnement défectueux, puis de l'impossibilité de les utiliser, MM. X... et Y..., ainsi que la Société d'assurances mutuelles de l'armement de la pêche, leur assureur, ont assigné la société Baudouin

devant le juge des référés commerciaux de Fécamp ; que la société Baudouin a s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 633 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour la propulsion des navires de pêche Kagryann et Spes dont ils étaient respectivement propriétaires, MM. X... et Y..., patrons-pêcheurs, ont chacun acheté un moteur à la Société anonyme des moteurs Baudouin (Baudouin) ; qu'à la suite de leur fonctionnement défectueux, puis de l'impossibilité de les utiliser, MM. X... et Y..., ainsi que la Société d'assurances mutuelles de l'armement de la pêche, leur assureur, ont assigné la société Baudouin devant le juge des référés commerciaux de Fécamp ; que la société Baudouin a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en se prévalant d'une clause insérée dans ses conditions générales de vente et attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille ; que MM. X... et Y..., pour conclure, ainsi que leur assureur, au rejet de cette exception, ont fait valoir qu'ils n'étaient pas commerçants ;

Attendu que, pour retenir que MM. X... et Y... avaient la qualité de commerçants, la cour d'appel a retenu que, quelle que fût l'étendue de leur activité de patrons de pêche, simple pêcheurs vendant les poissons tirés de la mer ou pêcheurs industriels transformant et conditionnant les fruits de leur pêche avant de les vendre, ils effectuaient habituellement des expéditions maritimes lesquelles étaient toutes réputées actes de commerce par l'article 633 du Code du commerce ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les conditions dans lesquelles s'exerçaient les activités professionnelles de MM. X... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16894
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Actes de commerce - Expéditions maritimes - Patron-pêcheur - Conditions d'exercice de l'activité professionnelle - Recherche nécessaire .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestations relatives à des actes de commerce - Expéditions maritimes - Patron-pêcheur

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 633 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour décider que les patrons-pêcheurs ont la qualité de commerçants, retient qu'ils effectuent habituellement des expéditions maritimes, lesquelles sont toutes réputées actes de commerce par le texte précité, sans rechercher les conditions dans lesquelles s'exercent les activités professionnelles des intéressés.


Références :

Code de commerce 633

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-12-02, Bulletin 1965, III, n° 622, p. 559 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-16894, Bull. civ. 1994 IV N° 24 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 24 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Henry, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16894
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