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18/01/1994 | FRANCE | N°91-15932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-15932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H... Mahe, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1 / de la Société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2 / de M. Michel X..., demeurant 17, avenue Rapp à Paris (7ème),

3 / de Mme Yvonne Y..., demeurant C/O Hôtel Climat de ... à Le Coudray Montofaux (Essonne),


4 / de M. Bernard A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

5 / de M. Willy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H... Mahe, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1 / de la Société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2 / de M. Michel X..., demeurant 17, avenue Rapp à Paris (7ème),

3 / de Mme Yvonne Y..., demeurant C/O Hôtel Climat de ... à Le Coudray Montofaux (Essonne),

4 / de M. Bernard A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

5 / de M. Willy K..., demeurant ... 1335 Lasne (Belgique),

6 / de M. Guy Q..., demeurant ... 1328 Lasne (Belgique),

7 / de M. Jean-Claude R..., demeurant ... (Essonne),

8 / de M. René R..., demeurant CV 5 Meauregard à Gometz-la-Ville (Essonne),

9 / de M. Henri Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

10 / de M. Paul B..., demeurant ... (13ème),

11 / de M. André C..., demeurant ... (20ème),

12 / de M. Antoine O..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines),

13 / de M. René D..., demeurant Domaine des Gatines, ... à Plaisir (Yvelines),

14 / de M. René E..., demeurant ..., et actuellement ...,

15 / de M. Olivier F..., demeurant ... (Essonne),

16 / de la société G..., dont le siège est ... à Fribourg (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux,

17 / de M. Claude I..., demeurant C/O Sogeclif (USA) Ltd ...,

18 / de M. Bernard J..., demeurant ... à Creil (Oise),

19 / de M. Claude P..., demeurant ... (Essonne),

20 / de M. Daniel S..., demeurant ... (Seine-maritime),

21 / de Mme Lydie N..., demeurant ... à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne),

22 / de M. Bernard N..., demeurant ... à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L... de son désistement envers M. X..., Mme Y..., MM. A..., K..., Q..., les consorts R..., MM. Z..., B..., C..., O..., D..., E..., F..., G..., I..., J..., P..., S..., les époux N... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que la société à responsabilité limitée IDEX, dont la gérante était Mme N..., a remis à l'escompte de la banque Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB), une lettre de change de 754 473,90 francs à échéance du 31 janvier 1986, tirée sur la société civile Climat de France et acceptée par celle-ci ; que par jugement du 10 septembre 1986 le redressement judiciaire de 14 sociétés faisant partie de la chaîne Climat de France a été étendu à la société civile Climat de France ; que la SNVB a déclaré sa créance au représentant des créanciers et a assigné par la suite certains des associés de la société Climat de France, dont M. M..., pour les voir condamner à lui payer cette créance en fonction de leurs quotes-parts dans le capital de la société ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'au cas de redressement ou de liquidation judiciaire, on ne peut considérer que le créancier admis au passif a vainement poursuivi la personne morale, tant que les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas terminées ; qu'en décidant recevable la poursuite dirigée contre lui (et les autres associés de la société civile Climat de France) cependant que les opérations de règlement collectif n'étaient pas terminées, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil ; alors, d'autre part, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que le juge saisi d'une poursuite contre un associé d'une personne en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ne peut décider que des poursuites dirigées contre la personne morale ont été vaines, qu'à condition que les poursuites aient été tentées, soient terminées, et aient échoué ;

que le juge saisi de l'action en recouvrement contre un associé ne peut se substituer aux organes du redressement ou de la liquidation judiciaire pour apprécier le résultat à attendre d'une production ;

que la décision attaquée ne pouvait donc, après avoir apprécié les chances de paiement de la SNVB décidé qu'elle était recevable à agir contre les associés de la société civile Climat de France, par le motif que la créance dont elle se prévalait était admise et irrécouvrable ; que la décision attaquée, ce faisant, a violé l'article 1858 du code civil ; et alors enfin, que les associés ne répondent que des dettes sociales certaines et exigibles ; qu'à supposer que le juge saisi d'une poursuite contre les associés d'une société en règlement ou liquidation judiciaire puisse apprécier les résultats à attendre d'une liquidation, il devrait, à cette fin, tenir compte non seulement des actifs déjà recouvrés, mais également, des actifs recouvrables ; qu'en faisant droit, pour le tout, à l'action de la SNVB, après avoir constaté que la somme de 1 000 000 francs représente le produit de la réalisation des actifs de la société Climat de France qui avait pour seul objet, au sein du groupe du même nom, de détenir la propriété des marques dont l'exploitation avait été constatée par la société Sogeclif, et qu'il n'est justifié d'aucun autre élément d'actifs recouvrés, sans rechercher s'il y avait d'autres éléments d'actifs recouvrables, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la SNVB avait été admise au passif de la société Climat de France pour le montant de sa créance déclarée, qu'en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal cette société, dont le seul objet était de détenir la propriété de marques, avait cédé celles-ci pour le prix de 1 000 000 francs, et que cette somme qui constituait le produit de la réalisation des actifs de la société ne pouvait, eu égard aux créances privilégiées représentant un montant sept fois supérieur à la somme à répartir, permettre de désintéresser les créanciers chirographaires parmi lesquels se trouvait la SNVB ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations, après avoir effectué la recherche prétendument omise, que, sa créance étant irrecouvrable sur le patrimoine de la société Climat de France, la SNVB était recevable à en poursuivre le paiement contre les associés, sans qu'il y ait lieu d'attendre la fin de la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. M... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il détenait 35 parts dans la société civile Climat de France et de l'avoir condamné à payer une part de la créance de la SNVB en proportion du chiffre ainsi retenu, alors selon le pourvoi, d'une part, que c'est sur la SNVB que reposait la charge de la preuve de la répartition du capital, et, en particulier du nombre de parts possédées par M. M... ; que la preuve de la répartition du capital dans une société ne peut résulter que des statuts, ou des actes de cession de parts réguliers ; qu'en se fondant sur une simple liste, la cour d'appel a violé les articles 1843-2, 1861 du code civil et 33 du décret du 10 janvier 1978 ; alors, d'autre part, que la décision attaquée qui n'indique pas d'où résulterait qu'une liste des associés fournie par un tiers, en l'espèce, la société IDEX, constitue un document officiel de la société Climat de France, est insuffisamment motivée et encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors enfin, que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés, ou, lorsque les statuts le permettent, à une majorité qu'ils déterminent, ou lorsque les statuts le prévoient, sur agrément du gérant ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel n'a pu considérer que M. M... avait acquis des parts de M. N..., sans établir que cette cession avait été régulièrement autorisée conformément à l'article 1861 du code civil et aux statuts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. M... n'établissait pas, comme il le soutenait, n'être titulaire que de 10 parts, tandis que selon la liste des associés produite par la SNVB il apparaissait comme étant porteur de 35 parts ; que la cour d'appel qui a ainsi souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M..., envers la Société Nancéienne Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15932
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-15932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15932
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