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18/01/1994 | FRANCE | N°90-21725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 90-21725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miguel A..., demeurant anciennement ... (Yvelines), et actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1 / M. Michel d'X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la société Stabia, demeurant ... (18ème),

2 / M. Y... Baldi, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la socié

té Stabia, demeurant ... (18ème),

3 / Mme Monique Z..., prise tant en son nom per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miguel A..., demeurant anciennement ... (Yvelines), et actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1 / M. Michel d'X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la société Stabia, demeurant ... (18ème),

2 / M. Y... Baldi, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la société Stabia, demeurant ... (18ème),

3 / Mme Monique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associée de la société Stabia, demeurant ... (Yvelines),

4 / la société à responsabilité limitée Stabia, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. d'X... et Baldi et de Mme Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 septembre 1990), que, par trois actes passés le 6 novembre 1987, M. d'X..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Stabia (la société), a convenu avec M. A... pour une durée de deux ans, d'une part, de lui remettre en location-gérance le fonds de commerce exploité par la société, d'autre part, de lui promettre la vente de l'immeuble où ce fonds était exploité, enfin de lui promettre la cession d'un certain nombre des parts de la société ; que les prix stipulés pour chacune de ces deux promesses ont été ramenés le 10 novembre 1987 à une somme globale de 4 370 000 francs ; que M. A... n'a pu obtenir l'exécution de ces promesses et que le tribunal a repoussé son action à cette fin aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir demandé la réalisation de la promesse de cession de parts sociales dans le délai convenu et, d'autre part, que la promesse de vente immobilière était nulle, faute d'accord sur le prix, puisqu'un prix global avait été stipulé, et faute d'enregistrement dans les dix jours de l'acceptation de la promesse ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1989 a prorogé jusqu'au 31 janvier 1990, en raison du fonctionnement anormal des services fiscaux, tout délai en matière d'enregistrement venant à expiration entre le 1er juillet et le 31 décembre 1989 ; que cette loi de prorogation générale s'applique sans que le demandeur ait à justifier de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'enregistrer son acte ; qu'en écartant cette loi, au seul motif qu'il n'établissait pas qu'il n'avait pu accomplir la formalité d'enregistrement du fait de l'interruption du fonctionnement normal des services de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 38 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 et, alors, d'autre part, que les parties avaient entendu donner un caractère indivisible aux conventions passées, ayant pour unique objet de permettre à M. A... de devenir propriétaire des murs et du fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui constate que les parties s'étaient mises d'accord pour fixer le prix à la somme globale de 4 370 000 francs pour l'immeuble et les parts sociales de la société Stabia, ce qui démontrait leur volonté de considérer les conventions comme une seule et même opération, et qui décide cependant, que la promesse de vente de l'immeuble et celle des parts sociales ont fait l'objet d'actes distincts qui ne forment pas un tout indissociable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, M. A... n'ayant demandé le 25 septembre 1989 que la réalisation de la vente de l'immeuble, il n'y avait pas d'accord sur le prix puisque ce dernier avait été stipulé globalement pour l'immeuble et les parts sociales et qu'aucune précision n'avait été donnée sur la part représentative du prix de l'immeuble dans le montant global ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision d'annulation de la promesse de vente de l'immeuble ;

Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont constaté que la promesse de vente de l'immeuble et la promesse de cession des parts sociales avaient été faites par M. d'X... en des qualités différentes et dans des actes distincts et que les levées d'option étaient intervenues à des dates différentes ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que, bien qu'un prix global ait été convenu, ces deux actes ne se trouvaient pas dans un rapport d'indivisibilité ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21725
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°90-21725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.21725
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