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12/01/1994 | FRANCE | N°92-43521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43521


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1950 par la société Etablissements Rémy, puis devenu, le 3 juillet 1989, le salarié de la société Remorin, en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 9 octobre 1989 ;

Attendu que la société Remorin fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'énoncé explicite d'un motif précis, et non général, dans la lettre de li

cenciement est la seule exigence du législateur, il en est de même de l'exposé des motifs en cou...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1950 par la société Etablissements Rémy, puis devenu, le 3 juillet 1989, le salarié de la société Remorin, en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 9 octobre 1989 ;

Attendu que la société Remorin fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'énoncé explicite d'un motif précis, et non général, dans la lettre de licenciement est la seule exigence du législateur, il en est de même de l'exposé des motifs en cours de procédure ou en réponse à la demande d'énonciation du salarié qui établit sa connaissance des motifs de la rupture et permet d'écarter la présomption d'illégitimité en l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; que, dès lors, en constatant qu'au cours de divers entretiens, l'employeur avait informé M. X... de ses difficultés d'adaptation au nouvel emploi occupé et de l'impossibilité de l'affecter à un poste conforme à ses capacités, avec maintien de son salaire et de sa classification, de sorte qu'il convenait d'envisager son départ de l'entreprise, d'où il résultait la connaissance indiscutable du salarié des motifs de la rupture, et en décidant néanmoins que cet exposé n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43521
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Notification au cours de l'entretien préalable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Indication des griefs allégués - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs de licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués au cours de la procédure de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués postérieurement à la procédure de licenciement - Portée

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2). En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1994, pourvoi n°92-43521, Bull. civ. 1994 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteurs :M. Waquet (arrêt n° 1), Mme Bignon (arrêts n°s 2 et 3).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.43521
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