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12/01/1994 | FRANCE | N°92-42827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42827


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile d'exploitation agricole du Tuco (Scea du Tuco) a engagé M. Z... en 1976 et MM. X..., Y..., A..., B... et C... en décembre 1982 ; que les salariés ont été licenciés le 11 août 1990, par une lettre visant " un motif économique " ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 avril 1992) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence d'énonciation des motifs du licenciement

dans la lettre de notification de celui-ci ne saurait conférer au licenciement un carac...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile d'exploitation agricole du Tuco (Scea du Tuco) a engagé M. Z... en 1976 et MM. X..., Y..., A..., B... et C... en décembre 1982 ; que les salariés ont été licenciés le 11 août 1990, par une lettre visant " un motif économique " ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 avril 1992) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci ne saurait conférer au licenciement un caractère abusif ; que l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne prévoit aucune sanction spécifique à l'obligation faite à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci ; que si le salarié ne saurait être licencié sans savoir pourquoi, on doit considérer que la protection des droits de la défense est suffisamment garantie lorsque les motifs du licenciement ont été exposés dans le cadre de la procédure et notamment lors de l'entretien préalable ; que, dès lors que le salarié a eu connaissance des motifs de son licenciement, l'inobservation des prescriptions édictées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne constitue qu'une irrégularité de forme ne pouvant donner lieu qu'à l'octroi d'une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les salariés avaient eu connaissance, dans le cadre de leur licenciement, des motifs ayant conduit l'employeur à rompre les contrats de travail et qu'en l'espèce, les intéressés connaissaient les motifs de leur licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que l'insuffisance d'énonciation des motifs des licenciements dans les lettres de notification de ceux-ci équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel, qui a transformé une irrégularité de forme en une irrégularité de fond, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42827
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Notification au cours de l'entretien préalable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Indication des griefs allégués - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs de licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués au cours de la procédure de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués postérieurement à la procédure de licenciement - Portée

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2). En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1994, pourvoi n°92-42827, Bull. civ. 1994 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteurs :M. Waquet (arrêt n° 1), Mme Bignon (arrêts n°s 2 et 3).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42827
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