| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42745
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement,
l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien pr...
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement, l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 92-42745 Date de la décision : 12/01/1994 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée .
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Notification au cours de l'entretien préalable - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Indication des griefs allégués - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs de licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Absence de cause réelle et sérieuse
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués au cours de la procédure de licenciement - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués postérieurement à la procédure de licenciement - Portée
En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :.
le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;.
les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;.
les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42745
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