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12/01/1994 | FRANCE | N°92-11585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1994, 92-11585


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-12 du Code rural, ensemble l'article 13 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que le délai de 6 mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) court à compter du jour où la date de la vente lui est connue ;

Attendu que, pour débouter la SAFER de la région Corse de sa demande, introduite les 30 juin et 2 juillet 1987, en annulation, pour défaut de notification, d'une vente

de parcelles, consentie, le 13 mars 1986, devant notaire, par M. X... aux époux ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-12 du Code rural, ensemble l'article 13 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que le délai de 6 mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) court à compter du jour où la date de la vente lui est connue ;

Attendu que, pour débouter la SAFER de la région Corse de sa demande, introduite les 30 juin et 2 juillet 1987, en annulation, pour défaut de notification, d'une vente de parcelles, consentie, le 13 mars 1986, devant notaire, par M. X... aux époux A...
Z...
Y..., l'arrêt attaqué (Bastia, 3 décembre 1991) retient qu'il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de 6 mois est, au mieux de ses intérêts, la date du 28 août 1986, date à laquelle la SAFER avait la certitude de ce que cette vente avait été effectivement conclue à une date antérieure ;

Qu'en se fondant ainsi, pour décider que le délai de 6 mois était expiré, sur la connaissance, par la SAFER, de la vente et non de la date de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11585
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Point de départ - Jour de la connaissance par le bénéficiaire de la date de la vente .

Le délai de 6 mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) court à compter du jour où la date de la vente lui est connue.


Références :

Code rural L412-12
Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-10-04, Bulletin 1978, III, n° 301, p. 233 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-11585, Bull. civ. 1994 III N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boré et Xavier, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11585
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