Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-12 du Code rural, ensemble l'article 13 du décret du 20 octobre 1962 ;
Attendu que le délai de 6 mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) court à compter du jour où la date de la vente lui est connue ;
Attendu que, pour débouter la SAFER de la région Corse de sa demande, introduite les 30 juin et 2 juillet 1987, en annulation, pour défaut de notification, d'une vente de parcelles, consentie, le 13 mars 1986, devant notaire, par M. X... aux époux A...
Z...
Y..., l'arrêt attaqué (Bastia, 3 décembre 1991) retient qu'il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de 6 mois est, au mieux de ses intérêts, la date du 28 août 1986, date à laquelle la SAFER avait la certitude de ce que cette vente avait été effectivement conclue à une date antérieure ;
Qu'en se fondant ainsi, pour décider que le délai de 6 mois était expiré, sur la connaissance, par la SAFER, de la vente et non de la date de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.