AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation (ANER), dont le siège est ...,
2 ) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Association,
3 ) M. d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Michèle Z..., demeurant BP. 22, à Nîmes (Gard),
2 ) de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, en qualité de mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des salariés, AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation (ANER) et de MM. Y... et d'X... ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que par lettre du 4 juillet 1989, l'administrateur judiciaire de l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation en redressement judiciaire, a notifié à Mme Z..., éducateur spécialisé, son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste ;
que la salariée, contestant le bien-fondé du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association et son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1991) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour irrespect par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements, alors, d'une part, qu'avant l'intervention de la loi du 2 août 1989, applicable aux seules procédures de licenciement engagées après le 10 août 1989, les représentants du personnel consultés dans le cadre de licenciements pour motif économique, n'avaient à être informés des critères retenus pour l'ordre des licenciements qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif applicables, en sorte que : 1 ) en reprochant à l'ANER de ne pas avoir produit aux débats un procès-verbal du délégué du personnel concernant les critères de l'ordre des licenciements, obligation résultant de la loi du 2 août 1989 inapplicable à une procédure de licenciement engagée avant le 10 août 1989 et soumise à l'article 19, alinéa 2 de la convention collective de l'enfance inadaptée, énumérant les critères Ã
respecter pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4 du nouveau Code du travail ; 2 ) et a également violé par refus d'application l'article L. 321-4 ancien de ce même code ; alors qu'ensuite, il ne résulte ni des conclusions d'appel des parties, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait invoqué un manquement de son employeur à son obligation de proposition de convention de conversion ; que cette question n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire devant les juges d'appel, l'arrêt, en en faisant un des éléments de l'appréciation de la légitimité du licenciement en cause, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin et en tout état de cause, l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement s'il a ou non satisfait à son obligation de proposition de convention de conversion ; qu'en décidant que l'Association n'avait pas satisfait à son obligation de proposition au seul motif que la lettre de licenciement du 4 juillet 1989 n'en contenait pas la mention, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'aucun élément n'avait été apporté par l'employeur quant au respect en la cause des critères présidant à l'ordre des licenciements tel que prévu par l'article 19, alinéa 2, de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était intervenu en violation desdits critères, et allouer à la salariée, pour ce chef de préjudice, des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant prononcé aucune condamnation du chef de l'absence de proposition par l'employeur, de convention de conversion à la salariée, la décision attaquée échappe aux critiques des deux dernières branches du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Association reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors que l'article 19 dernier alinéa de la convention collective du 15 mars 1966 ne prévoit une priorité de réembauchage pour le personnel licencié pour motif économique, pendant un an, que dans le cas d'une embauche éventuelle dans sa catégorie ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les appelants soutenaient que le poste d'éducatrice spécialisée occupé par Mme Z... avait été supprimé et remplacé par un poste de moniteur, relevant d'une catégorie inférieure ; qu'en se référant au seul fait que l'un comme l'autre poste relevait du même service technique spécifique de l'établissement, le service éducatif, pour décider qu'en ne reprenant pas Mme Z..., l'ANER n'avait pas satisfait à son obligation de réembauchage, ne recherchant donc pas s'il s'agissait de postes de catégories différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les emplois de moniteur éducateurs auxquels deux salariés avaient été embauchés quelques semaines après le licenciement de l'intéressée, comportaient des attributions identiques à celles relevant du poste de cette dernière qui avait été supprimé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ANER, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.