AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant Le Mas des Genevriers, bâtiment A1, appartement 40, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit :
1 ) de Mme X..., divorcée Y..., demeurant résidence Le Parc à Ballons I, bâtiment C, ...,
2 ) de M. Philippe Y..., demeurant ..., à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., divorcée en 1986 de M. Y..., a revendiqué des meubles qu'elle prétendait déposés par son ex-mari en 1983, chez la première épouse de celui-ci, Mme X..., et représentant une valeur de 70 000 francs ; que cette dernière a alors refusé de restituer ce mobilier, au motif qu'il lui aurait été remis par M. Y... en règlement de pensions alimentaires impayées ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt attaqué qui énonce qu'il incombait à l'intéressée de prouver le fait même du dépôt par écrit, et, à défaut, de rapporter la preuve d'une impossibilité de se procurer la preuve littérale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., qui agissait en sa qualité de co-partageante, et était un tiers à la convention qui lui était opposée, était recevable à démontrer par tous moyens l'existence et le contenu de ce contrat de dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.