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12/01/1994 | FRANCE | N°91-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1994, 91-15800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Alice A..., demeurant chemin du Plateau à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),

2 / Mme Fernande A..., veuve Z..., demeurant Le Sorzier à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de :

1 / M. André X..., demeurant ... (Drôme),

2 / M. François Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;


Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Alice A..., demeurant chemin du Plateau à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),

2 / Mme Fernande A..., veuve Z..., demeurant Le Sorzier à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de :

1 / M. André X..., demeurant ... (Drôme),

2 / M. François Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat des consorts A..., de Me Parmentier, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a demandé la suppression d'obstacles empêchant la desserte de sa parcelle donnée en location à M. Y..., en invoquant l'existence d'une servitude de passage sur le fonds de Mme A... et de Mme Z..., qui ont opposé l'extinction de cette servitude par prescription ;

Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt de se fonder, pour accueillir la demande, sur les termes d'une lettre adressée à M. X... par leur père, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mmes A... et Z... soutenant que ladite lettre, antérieure à la procédure opposant les parties et portant sur un point de droit, ne pouvait être retenue comme un aveu extrajudiciaire, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en retenant, à titre de preuve, que la servitude n'était pas prescrite, les termes de cette lettre, portant sur un point de droit, opposés comme un aveu extrajudiciaire du propriétaire du fonds Héritier, l'arrêt attaqué a violé l'article 1354 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans une correspondance du 17 octobre 1960, le père de Mme A... et de Mme Z... précisait que le portail qu'il avait installé sur le passage n'était pas destiné à en obtenir la propriété par prescription, ajoutant qu'il ne ferait jamais obstacle au passage de M. Abel, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces engagements ne constituant pas l'aveu d'un droit, que la servitude n'était pas prescrite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... à payer à M. X... et à M. Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15800
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-15800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15800
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