AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la région d'Asfeld, dont le siège est à la mairie d'Asfeld à Asfeld (Ardennes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la région d'Asfeld, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Alain X..., garagiste, n'ayant pu faire fonctionner son appareil de lavage automatique de voitures en raison d'un manque de pression d'eau, a assigné le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région d'Asfeld en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 1991) l'a débouté de sa demande ;
Attendu qu'après avoir relevé à bon droit que le contrat de fourniture d'eau passé avec un organisme à caractère industriel et commercial est un contrat de droit privé, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau n'avait souscrit, envers les usagers, aucune obligation d'assurer une pression d'eau minimale autre que celle prévue au règlement sanitaire départemental qu'il avait respectée et que, bien au contraire, tout recours de l'usager contre le syndicat était expressément exclu en cas de variations de pression accidentelles ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la région d'Asfeld, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer au syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la région d'Asfeld la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.