La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°91-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 91-12556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Fernand, Marie, Willy Y..., né le 29 mai 1936 à Uccle (Belgique), de nationalité belge, architecte, demeurant Ferme du Vicaire Hédenge 5940 Autre Eglise (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la Société des hôtels Liberté (SDHL), société anonyme dont le siège est ... (1er),

2 ) de la société Europ productions, société anon

yme dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Fernand, Marie, Willy Y..., né le 29 mai 1936 à Uccle (Belgique), de nationalité belge, architecte, demeurant Ferme du Vicaire Hédenge 5940 Autre Eglise (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la Société des hôtels Liberté (SDHL), société anonyme dont le siège est ... (1er),

2 ) de la société Europ productions, société anonyme dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les Sociétés des hôtels Liberté et Europ productions ;

Attendu que, le 2 juin 1987, M. Henri Y..., architecte, a conclu avec la Société des hôtels Liberté (SDHL) une convention par laquelle il lui cédait les droits d'exploitation d'un "nouveau concept hôtelier" qu'il avait élaboré, moyennant une rétribution comprenant une partie fixe et des honoraires variables, exigibles à l'occasion de la réalisation de chaque hôtel construit d'après les plans de M. Y... ; que le promoteur de ces constructions était la société Europ productions (EP) ; que M. Y... a, le 26 septembre 1988, assigné les sociétés SDHL et EP en paiement de la partie variable de sa rétribution et en résiliation du contrat, puis a, le 22 décembre 1989, constitué avec son épouse une société dénommée "Cabinet d'architecture Y...", à laquelle il a apporté l'universalité de ses activités d'architecte comprenant des valeurs immatérielles constituées notamment par les études et contrats en cours ; qu'il a toutefois expressément stipulé que les soldes débiteurs des comptes clients existant à la date de la constitution de la société seraient encaissés par lui et qu'il procéderait personnellement à leur liquidation "sans que ceci puisse porter préjudice au caractère universel de son fonds de commerce apporté" ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1991), après avoir condamné la société SDHL à payer des honoraires à M. Y..., a déclaré irrecevable la demande de M. Y... tendant à voir prononcer la résolution de la convention du 2 juin 1987, et l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société EP ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de résolution de la convention du 2 juin 1987 et de dommages-intérêts à ce titre, alors qu'ayant constaté que la SDHL avait manqué à son obligation d'exécuter la convention avant sa cession par l'acte du 22 décembre 1989 qui avait réservé les droits de M. Y... pour recouvrer les soldes débiteurs des comptes clients, la cour d'appel ne pouvait le dire sans intérêt ni qualité pour faire sanctionner les droits dont il était resté titulaire, et alors que celui qui a personnellement souffert de l'atteinte à l'un de ses droits a intérêt et qualité, pour agir en justice afin de rétablir ce droit ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation de la convention du 22 décembre 1989, que l'ensemble des droits immatériels attachés à la convention du 2 juin 1987, y compris l'action en résolution et en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice en résultant, avait été cédé à la société Cabinet d'architecture
Y...
, la cour d'appel en a justement déduit que seule cette société cessionnaire avait intérêt et qualité pour exercer cette action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes formées contre la société Europ productions, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que la société Europ productions a demandé à M. Y..., par lettre du 9 février 1988, que les factures d'honoraires soient établies à son nom au lieu de celui de SDHL, mais que M. Y... a, par lettre du 29 février 1988, refusé cette substitution de débiteur ;

que l'arrêt relève encore que la société Europ productions a effectivement émis des chèques en règlement de factures dues par SDHL, mais que cet aspect de leurs rapports particuliers ne pouvait engendrer d'effets juridiques à l'égard des tiers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de M. Y... du 29 février 1988 ne contenait aucun refus d'accepter la société Europ productions comme débiteur, pourvu que cette délégation n'emportât pas décharge de la société SDHL de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes formées à l'encontre de la société Europ productions et ordonné la mainlevée, aux frais d'Henri Y..., des inscriptions provisoires d'hypothèques sur les biens de cette société sis àEspadaillac (Lot), lieudit Mas de Lartillou, cadastré section D n° s 322, 323, 324, 325, 338 et 581, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés SDHL et EP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12556
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-12556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award