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12/01/1994 | FRANCE | N°91-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 91-12252


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que vingt-deux commissaires-priseurs ont créé à Clermont-Ferrand, sous la dénomination Gersaint, un Groupement d'intérêt économique ayant pour objet : " le développement de l'activité de ses membres dans la profession d'officier ministériel vendeur de meubles, notamment, par la réalisation de ventes de prestige et de ventes spécialisées réalisées en commun " ; que, dans le cadre de cette activité, le Groupement Gersaint a ouvert à Paris un " bureau de représentation " ; que la chambre de discipli

ne de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ayant estimé qu'il...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que vingt-deux commissaires-priseurs ont créé à Clermont-Ferrand, sous la dénomination Gersaint, un Groupement d'intérêt économique ayant pour objet : " le développement de l'activité de ses membres dans la profession d'officier ministériel vendeur de meubles, notamment, par la réalisation de ventes de prestige et de ventes spécialisées réalisées en commun " ; que, dans le cadre de cette activité, le Groupement Gersaint a ouvert à Paris un " bureau de représentation " ; que la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ayant estimé qu'il constituait un " bureau annexe " dont l'ouverture était soumise, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée par décret du 9 juin 1975, à un arrêté préalable du Garde des Sceaux, a assigné le Groupement d'intérêt économique Gersaint et les vingt-deux commissaires-priseurs pour qu'il leur soit fait défense d'exercer leur activité dans ce bureau et de faire état, par voie de publicité, de son existence ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1990) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder à l'estimation et à la vente aux enchères de meubles et effets mobiliers corporels ; que l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 énonce que chaque commissaire-priseur a compétence exclusive pour faire des prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la chambre où est situé le siège de son office ; qu'ainsi, en autorisant les commissaires-priseurs à avoir librement, hors du territoire de leur ressort, un " bureau de représentation " ne constituant pas un " bureau annexe " soumis à une autorisation d'ouverture, sans préciser la différence d'activité exercée dans un bureau de représentation par rapport à celle exercée dans un bureau annexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée par le décret du 9 juin 1975 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce justement que, devant s'interpréter restrictivement comme dérogeant à la liberté d'entreprendre, l'article 12 susvisé ne s'applique qu'au local dans lequel les commissaires-priseurs accomplissent des actes se rattachant au monopole dont ils disposent pour les prisées dans l'inventaire spécial prévu à l'article 943 du Code de procédure civile et dans les caisses du Crédit municipal, ainsi que pour les ventes publiques d'effets mobiliers ; qu'au contraire, à la condition de n'y effectuer aucun de ces actes, aucune disposition légale n'interdit aux commissaires-priseurs de créer, hors de leur ressort d'instrumentation, un " bureau de représentation " pour y diffuser des catalogues publicitaires et procéder, comme peuvent le faire des experts ou des marchands, à l'estimation d'objets mobiliers dont la vente sera ensuite effectuée dans leur ressort ; qu'ainsi, loin de violer l'article 12 susvisé, la cour d'appel en a fait une exacte application et qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12252
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Exercice de la profession - Compétence territoriale - Bureau de représentation - Bureau dans lequel ne s'accomplit aucun acte se rattachant au monopole - Ouverture hors du ressort d'instrumentation - Possibilité .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Exercice de la profession - Compétence territoriale - Bureau annexe - Ouverture soumise à autorisation - Dérogation à la liberté d'entreprendre - Effets - Interprétation stricte des textes - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Exercice de la profession - Bureau annexe - Définition - Différence avec le bureau de représentation

L'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée par le décret du 9 juin 1975, doit s'interpréter restrictivement comme dérogeant à la liberté d'entreprendre. Il s'ensuit, qu'à la condition de n'y effectuer aucun des actes se rattachant au monopole dont ils disposent, aucune disposition légale n'interdit aux commissaires-priseurs de créer, hors de leur ressort d'instrumentation, un " bureau de représentation " pour y diffuser des catalogues publicitaires et procéder, comme peuvent le faire des experts ou des marchands, à l'estimation d'objets mobiliers dont la vente sera ensuite effectuée dans leur ressort.


Références :

Ordonnance du 26 juin 1816 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-12252, Bull. civ. 1994 I N° 18 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 18 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocat : M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12252
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