La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°91-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 91-11221


Sur le moyen relevé d'office après avertissement des parties :

Vu l'article 887 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par ce texte ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que Léontine X..., veuve Y..., est décédée en 1963 en laissant à sa survivance trois enfants, René, Aimé et Yvonne ; que René est décédé laissant ses deux enfants, Andrée et Huguette épouse Z... et qu'Aimé est décédé le 6 févr

ier 1988 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude ; qu'un jugement du 26 septembre...

Sur le moyen relevé d'office après avertissement des parties :

Vu l'article 887 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par ce texte ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que Léontine X..., veuve Y..., est décédée en 1963 en laissant à sa survivance trois enfants, René, Aimé et Yvonne ; que René est décédé laissant ses deux enfants, Andrée et Huguette épouse Z... et qu'Aimé est décédé le 6 février 1988 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude ; qu'un jugement du 26 septembre 1984, confirmé par un arrêt du 17 avril 1986, a ordonné le partage de la succession de Léontine X... et jugé que celle-ci, par testament authentique du 3 août 1962, avait légué à son fils, Aimé, la quotité disponible de la succession qui devait comprendre une maison d'habitation ; que les cohéritiers ont signé, le 8 octobre 1987, un procès-verbal notarié de lecture de l'état liquidatif de la succession déclarant que le partage était terminé et qu'ils abandonnaient les voies judiciaires conformément à l'article 985 du Code de procédure civile, et, le 17 décembre suivant, un procès-verbal notarié de formation des lots mentionnant que les opérations de liquidation et de partage étaient définitivement clôturées ; que postérieurement, M. Jean-Claude Y... a fait valoir que ces actes n'étaient pas conformes à ses droits et qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 mai 1988 ; que M. Jean-Claude Y... et Mme Huguette Z... ont introduit contre les actes notariés des 8 octobre et 17 décembre 1987, une action en rescision pour lésion de plus du quart ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les approbations de partage et abandon des voies judiciaires faites par l'auteur de Jean-Claude Y... et par Huguette Z..., en connaissance de l'étendue de leurs droits successoraux, emportent renonciation à l'exercice de l'action en rescision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part des demandeurs à l'action en rescision aucun acte postérieur à la naissance de leur droit manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer en connaissance du vice affectant le partage à l'exercice de cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11221
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Lésion - Rescision - Action en rescision - Renonciation - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Manifestation résultant d'actes postérieurs au partage - Nécessité .

SUCCESSION - Partage - Lésion - Rescision - Action en rescision - Renonciation - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Manifestation résultant d'actes postérieurs au partage - Nécessité

RENONCIATION - Action en rescision pour lésion - Partage - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Manifestation résultant d'actes postérieurs au partage - Nécessité

La renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par l'article 887 du Code civil, ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.


Références :

Code civil 887

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-11221, Bull. civ. 1994 I N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award