Sur le moyen relevé d'office après avertissement des parties :
Vu l'article 887 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par ce texte ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que Léontine X..., veuve Y..., est décédée en 1963 en laissant à sa survivance trois enfants, René, Aimé et Yvonne ; que René est décédé laissant ses deux enfants, Andrée et Huguette épouse Z... et qu'Aimé est décédé le 6 février 1988 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude ; qu'un jugement du 26 septembre 1984, confirmé par un arrêt du 17 avril 1986, a ordonné le partage de la succession de Léontine X... et jugé que celle-ci, par testament authentique du 3 août 1962, avait légué à son fils, Aimé, la quotité disponible de la succession qui devait comprendre une maison d'habitation ; que les cohéritiers ont signé, le 8 octobre 1987, un procès-verbal notarié de lecture de l'état liquidatif de la succession déclarant que le partage était terminé et qu'ils abandonnaient les voies judiciaires conformément à l'article 985 du Code de procédure civile, et, le 17 décembre suivant, un procès-verbal notarié de formation des lots mentionnant que les opérations de liquidation et de partage étaient définitivement clôturées ; que postérieurement, M. Jean-Claude Y... a fait valoir que ces actes n'étaient pas conformes à ses droits et qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 mai 1988 ; que M. Jean-Claude Y... et Mme Huguette Z... ont introduit contre les actes notariés des 8 octobre et 17 décembre 1987, une action en rescision pour lésion de plus du quart ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les approbations de partage et abandon des voies judiciaires faites par l'auteur de Jean-Claude Y... et par Huguette Z..., en connaissance de l'étendue de leurs droits successoraux, emportent renonciation à l'exercice de l'action en rescision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part des demandeurs à l'action en rescision aucun acte postérieur à la naissance de leur droit manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer en connaissance du vice affectant le partage à l'exercice de cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.