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12/01/1994 | FRANCE | N°91-10770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 91-10770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Apit, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section B), au profit de la société anonyme Crédit local de France, dont le siège est ...Université, à Paris (7ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Apit, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section B), au profit de la société anonyme Crédit local de France, dont le siège est ...Université, à Paris (7ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Apit, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Crédit local de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt (Paris, 20 décembre 1990) n'a pas dénaturé la lettre du 25 mai 1988 en retenant que l'accord de principe d'un prêt donné par la société Crédit local de France à la société Apit était subordonné à la constitution d'une garantie hypothécaire de premier rang sur l'immeuble, objet du financement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Apit, envers la société Crédit local de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Crédit local de France la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10770
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre - section B), 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-10770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.10770
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