AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Job Lana industries, dont le siège social est à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant à Ploubalay (Côtes-d'Armor), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Job Lana industries, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., directeur d'exploitation, a été, le 4 mai 1987, informé par son employeur, la société Job Lana industrie, de la suppression de son poste, un choix lui étant laissé entre le poste de responsable du service achats usine, avec des appointements moindres, ou son licenciement pour cause économique ; que, le 5 juin 1987, M. X... a accepté le poste proposé ;
que, le 7 août 1987, il a été licencié pour motif économique pris de la suppression de son nouveau poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel était saisie exclusivement de la question de savoir si le licenciement du 7 août 1987, intervenu pour motif de suppression du poste de responsable des achats à l'usine de La Moullasse reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant en réalité sur le bien ou mal-fondé de la modification substantielle (suppression de son poste de directeur d'exploitation et déclassement à un poste de responsable des achats) acceptée le 5 juin 1987 par le salarié licencié ultérieurement pour suppression de ce nouveau poste, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à se fonder, pour estimer la suppression du poste de directeur d'exploitation non effective, sur les termes vagues du contrat de travail proposé au nouvel adjoint administratif chargé du bureau de gestion et du personnel, M. Y..., -"gestion, achats personnel"- sans s'expliquer sur la lettre du 4 mai 1987 notifiant la suppression de son poste de directeur d'exploitation à M. X... (qui, aux termes mêmes de l'arrêt, s'occupait jusque-là notamment des achats de matières premières), faisant apparaître que les contrats d'achat de matières premières seraient désormais centralisés au niveau de la direction générale, lettre corroborée par un certain nombre de documents émanant des fournisseurs, démontrant que ces contrats étaient, dès
juin 1987, effectivement négociés par la direction générale au siège de Levallois-Perret et non par M. Y... à l'usine de La Moullasse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié soutenait, à l'appui de sa demande, que son poste initial de directeur d'exploitation n'avait jamais été supprimé, ce que contestait la société, en sorte que le bien ou mal-fondé de la modification substantielle intervenue le 5 juin 1987 était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Job Lana industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.