AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre Béarn motoculture, dont le siège social est rue de la Vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation des arrêts rendus les 21 décembre 1989 et 14 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Albert A..., demeurant à Montfort-en-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de Mme Catherine A..., née Z..., demeurant à Montfort-en-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de Mme Danielle X..., veuve de M. Adrien A..., prise ès qualités d'administratrice légale de Frédéric, José A..., né le 13 avril 1975, et de Patrick A..., né le 10 juin 1979, demeurant à Montfort-en-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) de M. Y..., Camille A..., demeurant 19, Hameau du Petit Blériot, bâtiment 1, à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre Béarn motoculture, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier arrêt du 21 décembre 1989, la cour d'appel de Pau a débouté la société Centre Béarn motoculture (la société) de son action paulienne dirigée contre les consorts A..., après avoir énoncé que l'ordonnance de clôture du 17 octobre 1989 avait été "régulièrement reportée au 15 novembre 1989, date des plaidoiries, et qu'un avoir de 500 000 francs, tardivement mais régulièrement communiqué, n'avait pas été contesté" ; que, par un second arrêt du 14 juin 1990, la même Cour a indiqué que la décision du 21 décembre 1989 comportait une double erreur matérielle, l'ordonnance de clôture du 17 octobre 1989 n'ayant pas été rabattue, et l'avoir de 500 000 francs ayant été contesté ;
que cet arrêt rectificatif a donc ordonné mention de son dispositif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; qu'après avoir formé pourvoi contre ces deux arrêts, la société s'est désistée de celui dirigé contre l'arrêt rectificatif du 14 juin 1990, mais a maintenu celui relevé contre l'arrêt rectifié du 21 décembre 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré, dans ses motifs, que l'ordonnance de clôture avait été reportée au 15 novembre 1989 et que l'avoir de 500 000 francs n'avait pas été contesté ; que, dans son dispositif, l'arrêt rectificatif, qui fait corps avec l'arrêt rectifié, indique que l'ordonnance de clôture n'a pas été rabattue et que l'avoir de 500 000 francs a été contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance de clôture que celle-ci a été rendue le 17 octobre 1989 et que l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 15 novembre 1989 ; qu'en déclarant que cette ordonnance de clôture avait été reportée à cette dernière date, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte également du plumitif que, dans sa requête du 22 mars 1990, l'avoué de la société avait demandé le rejet pour production tardive de l'avoir de 500 000 francs ; qu'en énonçant que cet avoir n'avait pas été contesté, la juridiction du second degré a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée existerait, selon le premier moyen, entre les motifs originaires désormais rectifiés et le dispositif de l'arrêt qui a pour objet d'en restituer la teneur véritable, et non entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; que cette même rectification a rendu sans fondement les griefs invoqués par le second moyen ; d'où il suit qu'aucun de ces moyens ne peut être accueilli et que leur caractère particulièrement audacieux justifie la condamnation de la société demanderesse au maximum de l'amende ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre Béarn motoculture à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.