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11/01/1994 | FRANCE | N°92-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-17177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Bernard, Joseph, Georges X..., demeurant ... (6ème), ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCB Bureautique,

2 ) M. Jean-Claude, Alain Y..., demeurant ... (13ème), ès qualités de représentant des créanciers de la société MCB Bureautique,

3 ) la société MCB Bureautique, exerçant sous l'enseigne Faxland, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armé

e, à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Bernard, Joseph, Georges X..., demeurant ... (6ème), ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCB Bureautique,

2 ) M. Jean-Claude, Alain Y..., demeurant ... (13ème), ès qualités de représentant des créanciers de la société MCB Bureautique,

3 ) la société MCB Bureautique, exerçant sous l'enseigne Faxland, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armée, à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit de la Société civile foncière de la Grande Armée, dont le siège social est ... V, à Paris (8ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la société MCB Bureautique et de M. Y... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société civile foncière de la Grande Armée, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société MCB Bureautique (société MCB), la Société civile foncière de la Grande Armée (la SCI) lui a délivré, le 15 octobre 1991, un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au bail ; que par ordonnance du 17 janvier 1992 le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société MCB ; que celle-ci, qui avait été mise en redressement judiciaire le 9 février 1992, a fait appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement l'instance introduite par la SCI en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de ces loyers n'avait donné lieu à aucune décision passé en force de chose jugée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 17 janvier 1992 en ce qu'elle avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné l'expulsion de la société MCB Bureautique, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société civile foncière de la Grande Armée, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17177
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Loyers impayés échus avant le jugement d'ouverture.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 1, art. 38 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-17177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17177
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