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11/01/1994 | FRANCE | N°92-15992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-15992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Salvatore A...,

2 / Mme Monique A..., demeurant tous deux 1, passage des Rossignols à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Salvatore A...,

2 / Mme Monique A..., demeurant tous deux 1, passage des Rossignols à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 novembre 1986 les époux A... et Z...
Y... ont passé un acte sous seing privé relatif à la vente d'un fonds de commerce par ceux-là à celle-ci ; que cet acte était assorti d'une condition suspensive tenant à l'obtention par Mme Y... d'un prêt de 50 000 francs ; qu'il était, en outre, stipulé qu'un acte authentique serait établi au plus tard le 31 décembre 1986 ; que Mme Y... a demandé la restitution de l'acompte sur le prix versé aux époux A... ;

que ces derniers, soutenant que Mme Y... avait refusé de donner suite à la vente pour faire l'acquisition d'un autre fonds de commerce, acquisition en vue de laquelle elle avait obtenu un prêt d'un montant supérieur à celui qui lui avait été prétendument refusé, ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme Y... s'était heurtée au refus de sa banque de lui consentir un prêt pour l'opération litigieuse et qu'elle ne contestait ni avoir refusé de passer l'acte authentique, ni avoir acheté un autre fonds au moyen d'un prêt d'un montant supérieur, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention du 12 novembre 1986, dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle devra payer à l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire la somme de 10 000 francs ; qu'il en déduit que les époux A... ne sont fondés à demander réparation de leur préjudice à concurrence de cette somme ;

Attendu qu'en faisant d'office application de la clause précitée pour fixer le montant de l'indemnité allouée aux époux A..., sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer aux époux A... une indemnité fixée à la somme de dix mille francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

REJETTE le demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15992
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 08 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-15992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15992
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