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11/01/1994 | FRANCE | N°92-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-15968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s H 92-15.968 et U 92-15.979 formés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société anonyme Etablissements Bousquet, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s H 92-15.968 et U 92-15.979 formés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société anonyme Etablissements Bousquet, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Bousquet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s H 92-15.968 et U 92-15.979 qui attaquent la même décision et dont les moyens sont identiques ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Etablissements Bousquet en tant que donneur d'aval pour le compte de la société Lagrèze ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Bousquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15968
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), 19 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-15968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15968
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