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11/01/1994 | FRANCE | N°92-15812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-15812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mory, ayant son siège à Longvic Les Dijon (Côte-d'Or), rue Professeur Chabot, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mory, ayant son siège à Longvic Les Dijon (Côte-d'Or), rue Professeur Chabot, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mory et qui l'a condamné à payer une somme d'argent à cette dernière ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 6 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ;

Le condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15812
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-15812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15812
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