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11/01/1994 | FRANCE | N°92-14970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-14970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Tranchant, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

2 / M. Y..., agissant en la personne de mandataire-liquidateur au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la ville de Bourg-en-Bresse, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant hôtel de ville à Bourg-

en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Tranchant, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

2 / M. Y..., agissant en la personne de mandataire-liquidateur au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la ville de Bourg-en-Bresse, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant hôtel de ville à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la ville de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z..., la ville de Bourg-en-Bresse lui a délivré, le 21 mars 1989, un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que les loyers étant demeurés impayés, le tribunal a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire ; que M. Z... a relevé appel de ce jugement ; qu'il a été mis en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges et constaté que la créance de la ville de Bourg-en-Bresse se montait, au 27 mars 1991, à la somme de 71 286,14 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement l'instance introduite par la ville de Bourg-en-Bresse en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de ces loyers n'avait donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la ville de Bourg-en-Bresse, envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14970
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-14970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14970
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