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11/01/1994 | FRANCE | N°92-14781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-14781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Elvis Y..., demeurant aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 6, square Henri Dunant,

2 / M. Maurice X..., demeurant aux Lilas (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Elvis Y..., demeurant aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 6, square Henri Dunant,

2 / M. Maurice X..., demeurant aux Lilas (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la société Vibration envers le Crédit commercial de France (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, prononcée le 8 janvier 1988, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que les premiers juges ont condamné les cautions à payer à la banque la somme principale de 162 829,59 francs, ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 8 novembre 1988, date de leur mise en demeure ;

Attendu que pour infirmer le jugement de ce dernier chef, l'arrêt retient que selon l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à l'égard du débiteur principal et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par celui-ci ; que, dans ces conditions, la banque ne peut obtenir des cautions paiement des intérêts de retard postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Vibration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les cautions n'étaient pas tenues, au-delà du prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice, des intérêts et majorations dont cette dernière était déchargée en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, elles avaient l'obligation de payer les intérêts au taux légal à partir de la date à laquelle elles avaient été personnellement mises en demeure d'exécuter leur engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit commercial de France de sa demande en paiement par MM. Y... et X..., en qualité de cautions de la société Vibration, des intérêts au taux légal de la somme de 162 829,59 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que MM. Y... et X... seront tenus au paiement desdits intérêts à compter de la date de leur mise en demeure d'exécuter le contrat de cautionnement ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Met en outre à leur charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14781
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution.


Références :

Code civil 1153
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-14781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14781
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