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11/01/1994 | FRANCE | N°92-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-14633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société France-Champagne équipement, dont le siège social est route de Saint-Martin et avenue Ampère, BP 64, Châlons-sur-Marne (Marne), et sa succursale ..., La Neuvillette à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société France-Champagne équipement, dont le siège social est route de Saint-Martin et avenue Ampère, BP 64, Châlons-sur-Marne (Marne), et sa succursale ..., La Neuvillette à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Garage de Verzy, dont le siège social est ... (Marne),

2 / de la société anonyme Mercedes-Benz France, dont le siège social est à Rocquencourt, Pars de Rocquencourt, Le Chesnay (Yvelines),

3 / de la société anonyme Rouchausse père et fils, dont le siège social est 8, ... (Marne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société France-Champagne équipement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rouchausse père et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société France-Champagne équipement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée entièrement responsable de la panne mécanique ayant affecté un véhicule appartenant à la société Rouchausse père et fils ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France-Champagne équipement à payer à la société Rouchausse père et fils la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14633
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-14633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14633
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