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11/01/1994 | FRANCE | N°92-12251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-12251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clips, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, rue de l'Industrie à Falaise (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société des Transports Ginis, dont le siège social est à Dorpsstraat - 379 - 6061 Bertem (Belgique),

2 / la société Simonis, société anonyme, dont le si

ège social est ... B, 1050 Bruxelles (Belgique),

3 / la société des Transports Ziegler,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clips, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, rue de l'Industrie à Falaise (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société des Transports Ginis, dont le siège social est à Dorpsstraat - 379 - 6061 Bertem (Belgique),

2 / la société Simonis, société anonyme, dont le siège social est ... B, 1050 Bruxelles (Belgique),

3 / la société des Transports Ziegler, société anonyme, dont le siège social est ... B 1020 Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Clips, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Ginis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Ziegler, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1992), que la société de droit belge Simonis, qui a constaté que la marchandise que lui a vendue la société Clips n'était pas conforme, a chargé la société Ginis d'en effectuer, en retour, le transport de Bruxelles à Falaise ; que la marchandise ayant présenté des désordres à sa livraison, la société Clips a assigné en réparation de ses préjudices les sociétés Simonis, Ginis et Ziegler, cette dernière ayant été contactée en vue de reconditionner la marchandise ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clips fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré son préjudice à la somme de 70 130,57 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si, en dépit des spécifications de la marchandise, celle-ci ne pouvait pas être revendue à la société Simonis, après révision, et si dès lors, le préjudice subi par la société Clips n'était pas équivalent à la valeur vénale des marchandises, dans les rapports de la société Clips avec la société Simonis, les juges du fond, en statuant comme ils ont fait sur la demande dirigée contre la société Simonis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si, à défaut de cours en bourse, la valeur des marchandises, eu égard à leur spécification, dans les rapports entre la société Clips et la société Simonis, ne correspondait pas au prix courant sur le marché ou encore à la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, les juges du fond, en statuant comme ils ont fait à l'égard

de la société Ginis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 23 et 25 de la convention relative aux contrats de transport international des marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 23 de la convention de Genève du 19 mars 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, quand une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, et, la valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; qu'ayant constaté que la marchandise non conforme avait subi une dépréciation importante et que le solde resté intact n'était vendable qu'au maximum de 20 % de sa valeur marchande la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche non demandée, a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaire à la justification légale de sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Clips fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné in solidum les sociétés Ginis et Simonis, alors selon le pourvoi, que les parties qui, par leur fait, ont concouru à la production du dommage, doivent être tenues in solidum, à réparer l'entier dommage à l'égard de la victime ; qu'en omettant de rechercher si les rayures et les arrachements, imputables à la société Simonis, et les avaries survenues au cours du transport, liées au caractère insuffisant et inadapté de l'emballage n'avaient pas contribué à détériorer la marchandise dans des conditions telles qu'elle ne pouvait être revendue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1200 et suivants du Code civil, ainsi que des règles régissant l'obligation in solidum ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que l'expéditeur avait, préalablement à son transport, causé du dommage à la marchandise et qu'il était, pour cette raison, responsable pour un tiers du préjudice subi par le destinataire, et, d'un autre côté, que le transporteur, faute d'avoir contrôlé le conditionnement de la marchandise, était responsable de l'autre partie du préjudice, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions à condamnation in solidum des sociétés Ginis et Simonis responsables des dommages, dès lors que les dommages respectivement causés par celles-ci pouvaient être distingués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clips fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Ziegler, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que la société Ziegler avait été chargée du reconditionnement des marchandises, en vue de leur réexpédition et que l'emballage d'une grande partie des panneaux était insuffisant et manifestement inadapté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, et, alors d'autre part, à supposer qu'il n'y ait pas eu de relation contractuelle entre la société Ziegler et la société Clips, les carences de la société Ziegler, au stade de l'emballage des panneaux, étaient de nature à engager sa responsabilité délictuelle, de sorte que l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que la société Ziegler a limité son intervention à une mise à disposition de matériel et de personnel à la société Simonis, laquelle a dirigé sous sa responsabilité le reconditionnement de la marchandise et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Ziegler ait commis une faute à l'origine des désordres de surface de la marchandise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Ginis et Ziegler sollicitent sur le fondement de ce texte, la première, l'allocation d'une somme de 12 000 francs et la seconde, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Clips, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12251
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2 premiers moyens) TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève (CMR) - Responsabilité - Indemnisation - Calcul.


Références :

Code civil 1200 et 1382
Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-12251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12251
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