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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., agissant es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SNC Scalia Savard et Cie, restaurant spectacles "Carpe Diem", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ere chambre civile), au profit de la société HLM de Voiron et des terres froides, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., agissant es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SNC Scalia Savard et Cie, restaurant spectacles "Carpe Diem", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ere chambre civile), au profit de la société HLM de Voiron et des terres froides, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès-qualité, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société HLM de Voiron et des terres froides, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1991), que la société Scalia Savard et Cie, locataire d'un local à usage commercial appartenant à la société HLM de Voiron et des Terres Froides (le bailleur), a été mise en liquidation des biens le 5 juillet 1985 ; que M. X... a été désigné comme syndic ; que ce dernier, soutenant que le bailleur avait méconnu ses obligations contractuelles en bloquant toute possibilité de cession des locaux loués dès lors que les acquéreurs potentiels n'avaient pas la certitude que ces locaux seraient maintenus en l'état, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur l'exonération du débiteur d'une obligation contractuelle par la force majeure ; qu'en relevant d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, et sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité constitutives de la force majeure doivent être caractérisées au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le bailleur a accepté le principe de la poursuite du bail en vue de sa cession, le 20 mai 1985 "en informant le syndic de ce qu'à la demande de la mairie de Voiron, l'immeuble où se trouvait le local commercial allait peut-être faire l'objet d'une réhabilitation et de ce que la décision définitive devait être prise autour du 15 octobre prochain afin que le client potentiel du syndic soit informé de la

situation" ; qu'il en résulte qu'au jour de l'accord des parties, le projet de réhabilitation était connu du bailleur ; que, dès lors, l'imprévisibilité n'étant pas établie, la force majeure ne pouvait exonérer la société d'HLM de son engagement à l'égard de M. X... ;

qu'ainsi, en rejetant la demande d'indemnisation d'un préjudice né de la non réalisation de la cession, dont elle ne contestait ni l'existence ni l'importance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un précédent arrêt avait constaté la résiliation du bail commercial à compter du 21 décembre 1985 en raison du défaut de paiement du loyer, l'arrêt retient que la réalité du projet de réhabilitation de l'immeuble, dont le bailleur avait informé le syndic, n'est nullement mise en doute et que ce projet émanait d'un tiers, la municipalité de Voiron, maîtresse de sa politique ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès-qualité, envers la société HLM de Voiron et des terres froides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11897
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ere chambre civile), 16 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11897
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