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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z..., née Huguette Y..., "Salon de coiffure François", ... (Hautes-Pyrénées), demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Huguette Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z..., née Huguette Y..., "Salon de coiffure François", ... (Hautes-Pyrénées), demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Huguette Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 1991) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... a exposé que si les remises de pénalités et de majorations de retard auxquelles sont disposés ses principaux créanciers, parmi lesquels le fisc et les organismes fiscaux, ne lui ont pas encore été accordées, c'est par la faute du liquidateur ; que, dès lors, en ne répondant rien à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le plan de redressement de Mme Z... est quelque peu chimérique parce qu'elle propose d'affecter à l'apurement de ses dettes le produit de la vente de son fonds de commerce parisien "Courcelles coiffure", mais que ce produit serait nul compte tenu des dettes relatives à ce fonds de commerce, d'après un décompte de janvier 1991, sans rechercher si les dettes inscrites sur ce décompte étaient certaines, quand Mme Z... produisait deux autres décomptes réalisés par des sociétés d'expertise comptable faisant apparaître un solde positif de plus de 330 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que, d'après les indications du liquidateur, les remises de pénalités et majorations avaient été refusées ;

Attendu, d'autre part, que c'est par l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le décompte du 11 janvier 1991, relatif à la vente du fonds de commerce parisien de Mme Z..., révélait un manque de 32 423,93 francs, de sorte qu'aucune solution de redressement de l'entreprise n'était possible ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11792
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11792
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