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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Ardèche), en cassation de deux arrêts rendus les 30 mai 1991 et 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Salaisons de la Mouline, société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Terssac à Marssac-sur-Tarn (Tarn-et-Garonne),

2 ) de la société Transports Moncoffre Montélimar, société à responsabilité li

mitée dont le siège social est ...,

3 ) de la société Transports frigorifiques européens, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Ardèche), en cassation de deux arrêts rendus les 30 mai 1991 et 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Salaisons de la Mouline, société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Terssac à Marssac-sur-Tarn (Tarn-et-Garonne),

2 ) de la société Transports Moncoffre Montélimar, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

3 ) de la société Transports frigorifiques européens, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Salaisons de la Mouline, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Transports frigorifiques européens, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 mai 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 janvier 1992), que la société Salaisons de la Mouline (société Salaisons) a assigné M. X... en paiement d'une facture afférente à trente-huit colis qu'elle avait expédiés par les soins de la société Transports frigorifiques européens et déposés dans les locaux de la société Transports Moncoffre Montélimar (société Moncoffre) ; que M. X... a soutenu n'avoir pas passé commande de cette marchandise et ne pas l'avoir reçue ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette facture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une partie dénie son écriture, il appartient au juge de vérifier l'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir, le cas échéant, enjoint aux parties de produire tous documents permettant une comparaison et, au besoin, fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en écartant la contestation de M. X..., sans avoir mis en oeuvre ces mesures (injonction de produire des pièces ou composition sous sa dictée d'échantillons d'écriture), la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que les documents émanant du demandeur, tels que facture ou mise en demeure, ne peuvent faire la preuve d'une obligation à l'encontre du défendeur ;

d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation du principe selon

lequel une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ainsi qu'en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors, en outre, que l'existence d'une obligation ne peut être déduite du simple silence d'une partie ; d'où il suit qu'en retenant à l'encontre de M. X... l'absence de protestation au reçu de la facture du 13 août 1987 et de la mise en demeure du 27 janvier 1988, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir précisé si la société Transports Moncoffre Montélimar agissait en qualité de mandataire de M. X..., et non de mandataire de la société Salaisons de la Mouline, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1609 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour condamner M. X..., sur l'écrit dont celui-ci contestait la signature, que le grief est, dès lors, inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir énoncé que, dans le litige entre commerçants, la preuve est libre, a relevé que M. X... avait l'habitude de passer verbalement ses commandes à ce fournisseur, que, commerçant ambulant, il admettait qu'il était absent de son domicile les mois de juillet, août et septembre, qu'il n'était dès lors pas anormal que la marchandise, à lui destinée, soit livrée à une autre adresse que la sienne, que la facture spécifiait de façon parfaitement lisible que les trente-huit colis avaient été déposés dans les locaux de la société Moncoffre, sans que, pour autant, il ait réagi, et qu'elle attestait de la remise des colis au destinataire ; qu'en l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, elle a justifié sa décision et n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la société Moncoffre n'était que le mandataire de la société Salaisons ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11780
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre) 1991-05-30 1992-01-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11780
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