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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sectrad, dont le siège social est à Paris (12ème), ...,

2 / la société d'exploitation Sectrad, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Arthur C..., demeurant à Paris (8ème), ...,

2 / la société Ordinateur Express, dont le siège social est à P

aris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

M. C... et la société Ordinateur Express, défendeurs au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sectrad, dont le siège social est à Paris (12ème), ...,

2 / la société d'exploitation Sectrad, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Arthur C..., demeurant à Paris (8ème), ...,

2 / la société Ordinateur Express, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

M. C... et la société Ordinateur Express, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sectrad et de la société d'exploitation Sectrad, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... et de la société Ordinateur Express, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés Sectrad Constructions Electroniques et Exploitation Sectrad SARL de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite par lesdites sociétés ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 1981, M. C... a été ingénieur conseil de la société Apple France et "animateur" de la société Ordinateur express (société OE) ; que, de son côté, la société Sectrad fabriquait des sous-ensembles électroniques ; que, par une convention du 6 avril 1982, la société Sectrad s'est engagée à verser à M. C... une commission sur les commandes passées par les clients "apportés" par celui-ci, notamment la société Apple France ainsi que les revendeurs de cette dernière et la société Le Chat mauve ; que le 10 mai 1984, M. C... a cédé à la société OE une créance de commission de 300 000 francs qu'il disait détenir à l'encontre de la société Sectrad ;

que, le 25 mai 1984, la société Sectrad a résilié la convention du 6 avril 1982 ; que la société OE et M. C... ont assigné la société Sectrad pour avoir paiement, la première de la somme de 300 000 francs, le second du montant de ses commissions ; que la société Sectrad a résisté à ces demandes en faisant valoir, à titre principal, que la convention était nulle pour cause de dol, M. C...

ayant mensongèrement affirmé qu'il lui apportait la clientèle de la société Le Chat mauve ; qu'à titre subsidiaire, elle a fait valoir que l'assiette des commissions ne pouvait pas comprendre les commandes de la société Hello Informatique qui, même en juin 1986, n'était pas encore un revendeur des produits de la société Apple France ; qu'elle a enfin prétendu que l'article 4 de la convention, portant majoration du taux de la commission en cas de retard dans le paiement de celle-ci, constituait une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ; que la cour d'appel a dit que la société Sectrad, signataire de la convention du 6 avril 1982, était en réalité la société Sectrad constructions électroniques, dont les contrats avaient ultérieurement été repris par la société d'exploitation Sectrad ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Sectrad constructions électroniques et la société d'exploitation Sectrad reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société OE la somme principale de 300 000 francs et à payer à M. C... la somme de 108 267 francs, outre les intérêts, ainsi que celle de 200 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant définitif des commissions auxquelles il a droit au titre de la convention du 6 avril 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui relève que par l'article 11 du protocole d'accord, M. C... affirme être à l'origine de l'apport de la clientèle du Chat Mauve à Sectrad, et qui relève également que Sectrad se prévaut des comparutions de MM. Y..., Z..., X... et A... en juin et septembre 1989 devant le tribunal de commerce ainsi que de deux lettres émanant respectivement de MM. Y... et Z... du Chat Mauve en date du 12 octobre 1984 et de M. B... directeur général d'une filiale de Apple en date du 23 octobre 1984, et qui pour écarter l'existence d'un dol, se borne à énoncer que l'article 11 a été accepté en connaissance de cause par Sectrad sans se déterminer sur les éléments de preuve fournis par Sectrad, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il est évident que cette clause a été acceptée en connaissance de cause par Sectrad, puisque celle-ci ne pouvait ignorer les circonstances dans lesquelles ses relatiosns s'étaient nouées antérieurement avec le Chat Mauve, cet élément ne lui étant pas extérieur, l'arrêt s'est déterminé par des motifs inopérants en violation de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Sectrad sur ce point et faisant valoir que la clause de secret prévue à l'article 3 du contrat lui interdisait de se rapprocher des clients prétendument apportés par M. C... pour vérifier si cela était exact, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, pour décider que le dol n'était pas établi, l'arrêt se fonde, non pas seulement sur l'article 11 de la convention invoqué par M. C..., mais sur un ensemble d'éléments au nombre desquels les articles 4 et 11 de la convention ainsi que, par motifs adoptés, sur les déclarations des témoins entendus à la barre du tribunal et dont certains étaient les auteurs des lettres visées à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant non seulement que la société Sectrad avait "accepté en connaissance de cause" l'article 11 de la convention englobant la société Le Chat mauve parmi les clients "apportés" par M. C... puisqu'elle n'ignorait pas les circonstances dans lesquelles ses propres relations s'étaient nouées avec cette société mais encore, par motifs adoptés, que l'apport de cette société à la société Sectrad avait fait l'objet de négociations qui s'étaient traduites par une réduction du taux de la commission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'avant la conclusion de la convention du 6 avril 1982, la société Sectrad "n'était pas liée par l'obligation de discrétion totale édictée à l'article 3" de cette convention et pouvait donc rechercher si l'action de M. C... avait bien été à l'origine des contrats avec le Chat mauve", la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. C... avait droit à une commission sur les affaires traitées avec la société Hello Informatique, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et ll du protocole d'accord, qu'après une éventuelle dénonciation de l'accord par la Sectrad, M. C... ne pouvait prétendre à des commissions que pour les affaires traitées durant les 24 mois qui suivraient cette éventuelle dénonciation et sous la condition que durant cette même période ce client soit une filiale à la société Apple ou son revendeur ; que l'arrêt qui admet qu'Hello n'était par revendeur Apple en juin 1986, alors que le droit à commission de M. C... expirait le 25 mai 1986, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 11 de la convention concernait la société Apple France ainsi que ses "revendeurs" et avoir relevé, par un motif adopté non critiqué, que la fin des effets de la convention se situait le 25 août 1986, l'arrêt retient, par motifs également adoptés, que la société Hello Informatique vendait des produits Apple "dès le 8 décembre 1983" et qu'elle était donc "bien revendeur des produits Apple pendant la période d'exécution de la convention" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que la société OE reproche à l'arrêt d'avoir condamné solidairement "les sociétés Sectrad" à lui payer les intérêts de retard seulement à compter du 21 août 1984 alors, selon le pourvoi, que, par acte du 16 mai 1984, a été signifiée à la société Sectrad la cession d'une créance de commissions de 300 000 francs consentie par M. C... à la société OE ; qu'en faisant courir les intérêts de retard de la condamnation solidaire des sociétés Sectrad au profit de la société OE, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement a fixé le point de départ des intérêts de la créance de 300 000 francs de la société OE au 21 août 1984 et que, devant la cour d'appel, cette société a demandé la confirmation du jugement ; que celle-ci est irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un grief contre une décision conforme à la demande qu'elle avait formée devant les juges d'appel ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1152 et 1229 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l'article 4 de la convention ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge, l'arrêt retient que cette clause traduit seulement la volonté des parties de faire varier le taux de la commission en fonction du moment de son paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'article 4 prévoyait un taux majoré de 10 % dans le cas où la commission au taux normal de 5 % n'était pas payée dans le délai de 30 jours fin de mois qui suivront la réception du paiement de la facture de la société Sectrad par le client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :

Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que les intérêts de la somme de 998 776,40 francs, montant de commissions dues, couraient à compter du 8 juin 1988, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure antérieure à cette date ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date d'ouverture du droit à commission et alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que M. C... avait sollicité le paiement de ses commissions au cours d'une instance ayant donné lieu à un jugement du 7 avril 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a, en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire, invité le technicien à tenir compte de ce que l'article 4 de la convention du 6 avril 1982 ne constitue pas une clause pénale et en ce qu'il a dit que la somme de 998 776,40 francs portait intérêt à compter du 8 juin 1988, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11659
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 15 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11659
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