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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Marcel X..., Route Nationale 3 à Saint-Avold (Moselle), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauph...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Marcel X..., Route Nationale 3 à Saint-Avold (Moselle), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1991) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle (la banque), créancière de M. X..., qui s'était engagé envers elle comme caution avec affectation hypothécaire, a demandé à un tribunal d'instance d'ordonner son adhésion à une procédure d'exécution forcée visant des immeubles hypothéqués par la caution afin d'obtenir paiement d'une certaine somme en capital et intérêts ; que le Tribunal a réduit cette somme au motif que la banque ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inobservation par la banque de l'obligation d'information que lui impose l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 1985, a pour seule sanction la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ; que la cour d'appel, ne pouvait prononcer la déchéance de la totalité des intérêts échus en vertu d'engagements remontant à des dates antérieures, sans violer l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas satisfait à son obligation en notifiant à M. X..., par lettre recommandée du 29 mars 1985, le montant de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'ordonnance d'exécution forcée a été rendue sur le fondement d'un acte d'affectation hypothécaire à titre de caution souscrit par M. X... le 29 août 1988, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 ; que c'est donc sans violer le texte visé à la première branche et sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11595
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11595
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